3°) Ils demeurent exécutoires tant que l'Assemblée Nationale ne s'est pas
prononcée.
§ 2 – DROITS FISCAUX DE SORTIE
Article 7. 1°) Des décrets pris en Conseil des Ministres après avis conforme du
Bureau de l'Assemblée Nationale peuvent provisoirement et en cas d'urgence,
déterminer les droits fiscaux de sortie auxquels seront assujettis les produits du sol
et de l'industrie nationale.
2°) Les dispositions prévues à l'article 6, paragraphes 2 et 3
ci–dessus sont applicables au présent article.
SECTION II : Clauses douanières contenues dans les
traités et conventions de commerce
Article 8 1°) Les dispositions intéressant le régime douanier ou le tarif contenues dans les
arrangements, conventions ou traités de commerce et leurs annexes, sous quelque forme
qu'elles aient été rédigées, peuvent être mises provisoirement en application par décret à
partir de la date du dépôt sur le bureau de l'Assemblée Nationale du projet de loi autorisant
la ratification desdits arrangements, conventions ou traités et leurs annexes.
2°) Dans l'intervalle des sessions parlementaires et pendant les
ajournements de l'Assemblée Nationale, le Gouvernement peut néanmoins mettre
provisoirement en application les dispositions visées au paragraphe 1 ci–dessus,
mais il doit effectuer, dès la rentrée parlementaire, le dépôt du projet de loi autorisant
leur ratification.
SECTION III – Mesures particulières
Article 9. Le Gouvernement peut, par décret pris en Conseil des Ministres après
avis conforme du Bureau de l'Assemblée Nationale
a) appliquer des surtaxes pouvant atteindre jusqu'au double des
droits fiscaux d'entrée ou égales à la valeur des marchandises originaires de pays
qui appliquent à des marchandises togolaises des surtaxes ou des droits
particulièrement élevés ;
b) appliquer des surtaxes équivalentes à tout ou partie des
marchandises originaires de pays qui traitent les produits togolais moins
favorablement que les produits d'autres Etats
c) dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, frapper d'un
droit ad valorem jusqu'à concurrence de 50 % tout ou partie des articles exempts
d'après le tarif des douanes;
d) sauf stipulations conventionnelles contraires, assujettir par
réciprocité telles marchandises étrangères à des droits, taxes ou formalités de toute
nature identiques ou analogues, selon le cas, à ceux qui, dans les pays d'origine,
sont applicables à telles ou telles marchandises togolaises