TITRE I
PRINCIPES GENERAUX DU REGIME DES DOUANES
CHAPITRE 1
Généralités
Article ler. Le territoire douanier comprend l'ensemble du territoire de la République
Togolaise, ainsi que ses eaux territoriales.
Article 2. Des zones franches, soustraites à tout ou partie du régime des douanes,
peuvent être constituées dans le territoire douanier.
Article 3. 1°) Sur l'ensemble du territoire douanier, les mêmes lois et règlements
douaniers doivent être appliqués sans égard à la qualité des personnes.
2°) Les seules immunités, dérogations ou exemptions, sont fixées par les
conventions internationales, le présent code, le tarif des douanes et les lois
réglementant le régime des investissements privés.
CHAPITRE 2
Tarif des Douanes
Article 4 Les marchandises qui entrent sur le territoire douanier ou qui en sortent
sont passibles, selon le cas, des droits fiscaux d'entrée ou de sortie inscrits au Tarif
des Douanes.
Article 5. Les dispositions du présent Code concernant les marchandises fortement
taxées ne s’appliquent qu’aux marchandises dont les droits et taxes d'entrée ou de
sortie excèdent 20 % s'il s'agit d'un droit ad valorem ou représentent plus de 20 % de
la valeur s'il s'agit d'un droit spécifique.
CHAPITRE 3
Pouvoirs Généraux du Gouvernement
SECTION 1 Droits de Douane
§ 1 DROITS FISCAUX D'ENTRÉE
Article 6. 1°) Dans les circonstances exceptionnelles et dûment��constatées par le
Conseil des Ministres, le Gouvernement peut, par décrets pris en Conseil des
Ministres après avis conforme du Bureau de l'Assemblée Nationale, modifier le tarif
des droits fiscaux, suspendre ou rétablir en tout ou partie les droits fiscaux d'entrée.
2°) Ces décrets doivent être soumis sous forme de projets de lois à la
ratification de l'Assemblée Nationale, au plus tard avant la fin de la deuxième session
annuelle.