Article 115 Dans le cas prévu à l'article précédent, les transporteurs des
marchandises doivent, au premier bureau d'entrée :
a) produire les titres de transport concernant lesdites marchandises ;
b) souscrire un acquitàcaution sur lequel ils doivent déclarer le nombre et
l'espèce des colis, leurs marques et numéros, ainsi que le poids de chacun
d'eux et la nature des marchandises qu'ils contiennent.
Article 116 Les agents des douanes du premier bureau d'entrée peuvent procéder
à la vérification des énonciations de l'acquitàcaution. Les titres de transport doivent
être annexés à cet acquit.
Article 117 La déclaration sommaire ne peut être rectifiée par la déclaration en
détail déposée au bureau de destination.
SECTI0N IV – Transit international
Article 118 – Le régime prévu à la Section III du présent chapitre peut être accordé,
à titre général, dans les conditions fixées par décret, à certaines entreprises de
transport; il prend alors le nom de transit international
CHAPITRE 4
Entrepôt de Douane
SECTION I Marchandises admises en entrepôt et
marchandises exclues de l'entrepôt
§ 1 – MARCHANDISES ADMISES EN ENTREPOT
Article 119 1°) Les marchandises prohibées, passibles de droits de douane ou
soumises à une taxe quelconque perçue par la douane, peuvent être admises en
entrepôt de douane en suspension des prohibitions, droits ou taxes qui leur sont
applicables.
2°) Des décisions ministérielles peuvent admettre en entrepôt de douane
les produits non prohibés, exempts des droits et taxes visés au § 1 du présent article
mais passibles d'autres taxes dont l’administration des douanes assure ou garantit
la perception.
§ 2° MARCHANDISES EXCLUES DE L'ENTREPOT
Article 120 Sont exclus de l'entrepôt :
— les produits étrangers qui contreviennent aux lois et règlements en vigueur
sur la répression des fraudes et aux textes pris en vertu de ces lois et
règlements
— les contrefaçons en librairie ;