— les produits étrangers portant de fausses marques de fabrique togolaise ;
— les marchandises avariées ;
— les produits étrangers qui ne satisfont pas, en matière d'indication d'origine,
aux obligations visées à l'article 25 cidessus
— les poudres et explosifs ;
— les marchandises qui ne satisfont pas aux prescriptions légales ou
règlementaires édictées à leur égard.
Article 121 Des arrêtés du Ministre des Finances peuvent prononcer d'autres
exclusions et notamment interdire la constitution en entrepôt des produits similaires
de ceux fabriqués ou récoltés dans un centre togolais de production ou de
fabrication dont le nom donne un cachet d'origine.
SECTI0N II Entrepôt réel
§ 1° CONCESSION DE L'ENTREPOT REEL
Article 122 1°) L'entrepôt réel est concédé par décret sur la proposition du Ministre
compétent.
2°) L'entrepôt réel est accordé lorsqu'il répond à des besoins généraux
dûment constatés ; mais dans ce cas, les frais d'exercice sont à la charge de l'État.
Il peut aussi être concédé à charge pour le concessionnaire de supporter tout ou
partie des frais d'exercice, compte tenu du degré d'intérêt général qu'il présente.
3°) Les décrets de concession déterminent les conditions à imposer au
concessionnaire et fixent, le cas échéant, la part initiale de frais d'exercice devant
être supportée par lui.
4°) Le concessionnaire perçoit des taxes de magasinage dont le tarif
doit être approuvé par décret pris sur proposition du Ministre compétent.
5°) L'entrepôt réel peut être rétrocédé par adjudication, avec
concurrence et publicité.
6°) Des arrêtés du Président pris sur proposition du Ministre
compétent, après avis, s'il y a lieu, des autres Ministres intéressés, peuvent
également constituer en entrepôt réel des douanes, à titre temporaire, les locaux
destinés à recevoir des marchandises pour des concours, expositions, foires
d'échantillons ou autres manifestations du même genre.
§ 2° CONSTRUCTION ET INSTALLATION DE L’ENTREPOT REEL
Article 123 1°) L'emplacement, la construction et l'aménagement des locaux de
l'entrepôt réel doivent être agréés par le Directeur des Douanes.
2°) L'entrepôt comporte l'installation, à titre gratuit, de corps de garde,
de bureaux et de logements réservés aux agents des Douanes.