Article 101 L'acquitàcaution comporte, outre la déclaration détaillée des
marchandises, l'engagement solidaire du principal obligé et de sa caution de
satisfaire, dans les délais fixés et sous les peines de droit, aux obligations prévues
par les lois et règlements.
Article 102 Si les marchandises ne sont pas prohibées, la garantie de la caution
peut être remplacée par la consignation des droits et taxes.
Article 103 1°) Les engagements souscrits sont annulés et, le cas échéant, les
sommes consignées sont remboursées au vu du certificat de décharge donné par
les agents des douanes attestant que les obligations souscrites ont été remplies.
2°) Le Directeur des Douanes peut, pour prévenir la fraude,
subordonner la décharge des acquitsàcaution souscrits pour garantir l'exportation
de certaines marchandises, à la production d'un certificat délivré soit par les
autorités consulaires togolaises, soit par les Douanes étrangères dans le pays de
destination, établissant que lesdites marchandises sont sorties du territoire douanier.
Article 104 1°) La décharge n'est accordée que pour les quantités représentées au
lieu de destination.
2°) Les quantités non représentées sont passibles des droits et taxes
en vigueur à la date d'enregistrement des acquits et les pénalités encourues sont
déterminées, le cas échéant, d'après ces mêmes droits et taxes. Si les
marchandises sont prohibées, le principal obligé et sa caution sont tenus au
paiement de leur valeur.
3°) Lorsque la perte résulte d'un cas de force majeure dûment
constaté, le service des douanes peut dispenser le principal obligé et sa caution du
paiement des droits et taxes d'entrée ou, si les marchandises sont prohibées, du
paiement de leur valeur.
Article 105 Les conditions d'application des articles 100 à 104 cidessus sont
fixées par décret pris en Conseil des Ministres.
Article 106 Les dispositions du présent chapitre sont applicables à tous les
acquitsàcaution pour lesquels le présent Code n'a pas prévu d'autres règles.
CHAPITRE 2
Transport avec emprunt du territoire étranger ou de la mer
Article 107 1°) Les marchandises nationales et celles qui ont acquitté les droits et
taxes d’importation, peuvent être autorisée à emprunter le territoire étranger avec
dispense des droits, taxes et prohibitions de sortie et d’entrée, lorsque leur transport
ne peut avoir lieu directement sur le territoire douanier. ��
2°) Sont dispensées des droits, taxes et prohibitions de sortie et
d'entrée, les mêmes catégories de marchandises qui sont transportées par mer,
d'un port à un autre d'une même partie du territoire douanier.