être immédiatement mises à bord des navires ou des aéronefs.
2°) Celles oui doivent être exportées par les voies terrestres doivent être
conduites immédiatement et directement à l'étranger.
Article 97 Le chargement et le transbordement des marchandises destinées à
l'exportation sont soumis aux mêmes dispositions que celles prévues :
a) aux §§ 1 et 2 de l'article 51 cidessus, s'il s'agit d'une exportation par
mer ;
b) au § 2 de ce même article, s'il s'agit d'une exportation par la voie
aérienne.
Article 98 1°) Aucun navire, chargé ou sur lest ne peut sortir du port avant
l'accomplissement des formalités et sans être muni :
a) des expéditions de douane concernant le navire luimême et sa
cargaison ;
b) d'un manifeste, visé par la douane.
2°) Le manifeste, les connaissements et les expéditions de douane
doivent être représentés à toute réquisition des agents des douanes.
Article 99 – 1°) Les aéronefs civils et militaires qui sortent du territoire douanier ne��
peuvent prendre leur vol que des aéroports douaniers.
2°) Les mêmes dispositions que celles prévues par les articles 60 (§ 1),
61, 62 (§ 1) et 63 du présent Code sont applicables auxdits aéronefs et à leur
cargaison.
TITRE V
REGIMES SUSPENSIFS, EXPORTATIONS
TEMPORAIRES ET DRAWBACK
CHAPITRE 1
Régime général des acquitsàcaution
Article 100 – 1°) Les marchandises doivent être placées sous le couvert d'acquitsà
caution lorsqu'elles sont transportées par les voies terrestre, maritime, ou aérienne,
d'un point à un autre du territoire douanier, en suspension de droits, taxes ou
prohibitions.
2°) Le Directeur des douanes peut prescrire l'établissement d'acquitsà
caution pour garantir l'arrivée à destination de certaines marchandises ou
l'accomplissement de certaines formalités.