2°) Ces obligations ne sont pas admises lorsque la somme à payer
d'après chaque décompte est inférieure à 25.000 francs.
3°) Elles donnent lieu à un intérêt de crédit et à une remise spéciale dont
le taux et le montant sont fixés par décrets pris sur proposition du Ministre des
Finances.
4°) La remise spéciale ne peut dépasser 1/3 pour cent du montant des
droits souscrits.
CHAPITRE 4
Enlèvement des marchandises
SECTION I Règles générales
Article 93 1°) Aucune marchandise ne peut être retirée des bureaux et postes de
douanes si les droits et taxes n'ont pas été préalablement payés, consignés ou
garantis.
2°) Les marchandises ne peuvent être enlevées sans l'autorisation du
Service des douanes.
3°) Dès la délivrance de cette autorisation, les marchandises doivent
être enlevées.
SECTION II Crédit d'enlèvement
Article 94 1°) Les redevables peuvent être admis à enlever les marchandises au
fur et à mesure des vérifications et avant liquidation et acquittement des droits et
taxes exigibles, moyennant le dépôt entre les mains du Trésorierpayeur d'une
soumission cautionnée renouvelable annuellement et sous l'obligation pour les
redevables, de payer une remise de 0,25 % du montant des droits et taxes qui seront
liquidés.
2°) La répartition de la remise de 0,25 % entre le comptable et le Trésor
est fixée par décret pris sur proposition du Ministre des Finances.
SECTI0N Ill Remboursement des droits et taxes
Article 95 Hors les cas prévus par l'article 147 du présent Code, les droits et taxes
ne peuvent être remboursés si ce n'est pour cause d'erreur de liquidation de
l'administration des douanes.
SECTION IV Embarquement et conduite à l'étranger des
marchandises destinées à l'exportation.
Article 96 1°) Après accomplissement des formalités douanières, les
marchandises destinées à être exportées par la voie maritime ou aérienne doivent