SECTI0N IV Application des résultats de la vérification
Article 87 1°) Les droits, taxes et autres mesures douanières sont appliqués
d'après les résultats de la vérification et, le cas échéant, conformément à la décision
du comité du Tarif des douanes.
2°) Lorsque le Service ne procède pas à la vérification des marchandises
déclarées, les droits, taxes et autres mesures douanières sont appliqués d'après les
énonciations de la déclaration.
CHAPITRE 3
Liquidation et acquittement des droits et taxes
SECTI0N I Liquidation des droits et taxes
Article 88 Sauf application des dispositions transitoires prévues par l'article 14 ci
dessus, les droits et taxes à percevoir sont ceux qui sont en vigueur à la date
d'enregistrement de la déclaration en détail.
Article 89 Les droits et taxes exigibles pour chaque article d'une même déclaration
sont arrondis au franc inférieur.
SECTION Il Paiement au comptant
Article 90 1°) Les droits et taxes liquidés par le Service des douanes sont
payables au comptant.
2°) Les agents chargés de la perception des droits et taxes sont tenus
d'en donner quittance.
3°) Les registres de paiement des droits et taxes peuvent être constitués
par des feuillets établis par des procédés mécanographiques et ensuite reliés.
Article 91 1°) Les droits et taxes ne sont pas dus sur les marchandises dont
l'administration des douanes accepte l'abandon à son profit.
2°) Les marchandises dont l'abandon est accepté par l'administration
des douanes sont vendues dans les mêmes conditions que les marchandises
abandonnées par transaction.
SECTI0N III Crédit des droits et taxes
Article 92 1°) Les redevables peuvent être admis à présenter des obligations
dûment cautionnées à 4 mois d'échéance, pour le paiement des droits et taxes
recouvrés par l'administration des douanes.