2°) Le transport des marchandises sur les lieux de la vérification, le
déballage et toutes les autres manipulations nécessitées par la vérification sont
effectuées aux frais et sous la responsabilité du déclarant.
3°) Les marchandises qui ont été conduites dans les magasins de la
douane ou sur les lieux de la vérification ne peuvent être déplacées sans la
permission du Service des douanes.
4°) Les personnes employées par le déclarant pour la manipulation des
marchandises en douane doivent être agréées par le Service des douanes ; à défaut
de cet agrément, l'accès des magasins de la douane et des lieux désignés pour la
vérification leur est interdit.
Article 83 1°) La vérification a lieu en présence du déclarant.
2°) Lorsque le déclarant ne se présente pas pour assister à la
vérification, le Service des douanes lui notifie par lettre recommandée son intention
de commencer les opérations de visite, ou de les poursuivre s'il les avait
suspendues; si à l'expiration d'un délai de huit jours après cette notification celleci
est restée sans effet, le tribunal de Droit Moderne de Lomé ou le Juge de Section le
la localité où est situé le bureau de douane désigne d'office, à la requête du Chef le
Bureau des douanes une personne pour représenter le déclarant défaillant et
assister à la vérification.
SECTI0N III Règlement des contestations portant sur l'espèce,
l'origine ou la valeur des marchandises
Article 84 1°) Dans le cas où le Service des douanes conteste au moment de la
vérification des marchandises, les énonciations de la déclaration relatives à
l'espèce, à l'origine ou à la valeur et où le déclarant n’accepte pas l'appréciation du
Service, la contestation est portée devant le comité du tarif des douanes.
2°) Toutefois, il n'y a pas lieu de recourir audit comité, lorsque Ia loi
prévoit une procédure particulière pour déterminer l'espèce, l'origine ou la valeur des
marchandises.
Article 85 1°) Dans le cas prévu au § 1 de l'article 84 cidessus, les deux experts
appelés à siéger au comité du tarif des douanes sont désignés, l'un par
l'administration des douanes, l'autre par le déclarant.
Ils doivent être choisis pour chaque affaire sur une liste dressée par le Ministre des
Finances sur proposition des Ministres intéressés.
2°) En cas de refus de l'une des parties de désigner son expert, celuici
est nommé, à la requête de l'autre partie, par le président du comité du Tarif des
douanes.
Article 86 La décision du comité du Tarif des douanes doit préciser la position
tarifaire de la marchandise qui a fait l'objet de la contestation.