2°) Néanmoins, le jour même du dépôt de la déclaration et avant le
commencement de la vérification, les déclarants peuvent sur autorisation du Chef de
Bureau, rectifier leurs déclarations en détail, quant au poids, au nombre, à la mesure
ou à la valeur, à la condition de représenter le même nombre de colis, revêtus des
mêmes marques et numéros que ceux primitivement énoncés, ainsi que les mêmes
espèces de marchandises
CHAPITRE 2
Contrôle des voyageurs Vérification des marchandises
SECTI0N I – Contrôle des voyageurs.
Article 80 – 1°) La visite des voyageurs et de leurs bagages ne peut être effectuée
que dans les lieux désignés à cet effet par le Service des Douanes.
2°) La conduite des bagages sur les lieux de la visite est faite par le
voyageur ou par les soins du transporteur dont il utilise les services.
3°) L'ouverture des bagages et les manipulations nécessitées par la
vérification sont effectuées par les soins et sous la responsabilité du déclarant.
4°) Les bagages ne peuvent être enlevés sans l'autorisation du Service
des douanes.
5°) Le cas échéant, le service des douanes peut procéder à la visite
à corps des voyageurs.
6°) Les dispositions de l'article 83 concernant les conditions et les suites
de la vérification sont applicables à la visite des bagages des voyageurs.
7°) En cas de refus d'ouverture pour un motif quelconque, les agents
des douanes peuvent demander l'assistance d'un officier de police judiciaire, ou à
défaut, du Chef de la circonscription administrative, d'un officier municipal ou du
Chef de village qui sont tenus de faire ouvrir les bagages. Il est dressé un procès–
verbal de cette ouverture aux frais du voyageur.
SECTI0N II – Visite des marchandises Conditions dans lesquelles
a lieu la vérification des marchandises.
Article 81 – 1°) Après enregistrement de la déclaration en détail, le Service des
douanes procède, s'il le juge utile, à la vérification de tout ou partie des
marchandises déclarées.
2°) En cas de contestation, le déclarant a le droit de récuser les
résultats de la vérification partielle et de demander la vérification intégrale des
énonciations de la déclaration sur lesquelles porte la contestation.
Article 82 1°) La vérification des marchandises déclarées dans les bureaux de
douane ne peut être faite que dans les magasins de la douane ou dans les lieux
désignés à cet effet par le service des douanes.