2°) Ces décrets déterminent les conditions dans lesquelles les Services
Publics concédés ou subventionnés peuvent accomplir pour autrui des opérations de
dédouanement et les obligations qui leur incombent à cet égard.
SECTI0N III Formes, énonciations et enregistrement des
déclarations en détail
Article 74 1°) Les déclarations en détail doivent être faites par écrit.
2°) Elles doivent contenir toutes les indications nécessaires pour
l'application des mesures douanières et pour l'établissement des statistiques de
douane.
3°) Elles doivent être signées par le déclarant.
4°) Le Directeur des Douanes détermine la forme des déclarations, les
énonciations qu'elles doivent contenir et les documents qui doivent y être annexés. Il
peut autoriser, dans certains cas, le remplacement de la déclaration écrite par une
déclaration verbale.
Article 75 Lorsque plusieurs articles sont repris sur la même formule de
déclaration, chaque article est considéré comme ayant fait l'objet d'une déclaration
indépendante.
Article 76 Il est défendu de présenter comme unité dans les déclarations plusieurs
colis fermés réunis de quelque manière que ce soit.
Article 77 1°) Les personnes habilitées à déposer les déclarations en détail,
lorsqu'elles ne sont pas en possession des éléments nécessaires pour les établir,
peuvent être autorisées à examiner les marchandises avant déclaration et prélever
des échantillons. Elles doivent alors présenter à la douane une déclaration
provisoire qui ne peut, en aucun cas, les dispenser de l'obligation de la déclaration
en détail.
2°) Toute manipulation susceptible de modifier la présentation des
marchandises ayant fait l'objet de déclarations provisoires est interdite.
3°) La forme des déclarations provisoires et les conditions dans
lesquelles peut avoir lieu l'examen préalable des marchandises sont déterminées
par décisions du Directeur des douanes.
Article 78 1°) Les déclarations en détail reconnues recevables par les agents des
douanes sont immédiatement enregistrées par eux.
2°) Sont considérées comme irrecevables les déclarations irrégulières
dans la forme ou qui ne sont pas accompagnées des documents dont la production
est obligatoire.
Article 79 1°) Après leur enregistrement, les déclarations ne peuvent plus être
modifiées.