3°) A l'importation, elle doit être déposée :
a) lorsqu'il n'y a pas de déclaration sommaire, dès l'arrivée des
marchandises au bureau ou, si les marchandises sont arrivées avant l'ouverture du
bureau ou poste, dès cette ouverture ;
b) dans le cas contraire, dans un délai de trois jours francs après l'arrivée
des marchandises au bureau ou poste non compris les dimanches et jours fériés et
pendant les heures d'ouverture du bureau.
4°) l'exportation, elle doit être déposée dans les mêmes conditions
que celles prévues au § 3, alinéa a) du présent article.
SECTI0N II Personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail :
Commissionnaires en douane
Article 69 Les marchandises importées ou exportées doivent être déclarées en
détail par leurs propriétaires ou par les personnes ou services ayant obtenu
l'agrément de commissionnaire en douane ou l'autorisation de dédouaner dans les
conditions prévues par les articles 70 et suivants du présent Code.
Article 70 1°) Nul ne peut faire profession d'accomplir pour autrui ; les formalités
de douane concernant la déclaration en détail des marchandises s'il n'a été agréé
commissionnaire en douane.
2°) Cet agrément est donné par arrêté du Ministre des Finances sur
proposition du Directeur des douanes, après avis d'un Comité dont la composition
est fixée par décret. L’arrêté fixe le ou les bureaux de douane pour lesquels
l'agrément est valable.
3°) Le Ministre des Finances peut, suivant la même procédure, retirer
son agrément à titre temporaire ou définitif.
Article 71 1°) L'agrément de commissionnaire en douane est donné à titre
personnel. Lorsqu'il s'agit d'une société, il doit être obtenu pour la personne habilitée
à représenter la société.
2°) En aucun cas, le refus ou le retrait, temporaire ou définitif de
l'agrément ne peut ouvrir droit à indemnité ou dommages intérêts.
Article 72 1°) Toute personne, physique ou morale, qui accomplit pour autrui des
opérations de douane, doit les inscrire sur les répertoires annuels dans les conditions
fixées par arrêté du Ministre des Finances.
�� 2°) Elle est tenue de conserver lesdits répertoires ainsi que les
correspondances et documents relatifs aux opérations douanières pendant trois ans
à compter de la date d'enregistrement des déclarations de douane correspondantes.
Article 73 1°) Les conditions d'application des dispositions des articles 69 à 72 sont
fixées par décrets pris en Conseil des Ministres.