sortie toutes les formalités auxquelles sont assujettis les capitaines des navires
marchands et les commandants d'aéronefs.
TITRE IV
OPERATIONS DE DEDOUANEMENT
CHAPITRE 1
Déclaration en détail
SECTION I Caractère obligatoire de la déclaration en détail
Article 66 1°) Toutes les marchandises importées ou exportées doivent faire l'objet
d'une déclaration en détail leur assignant un régime douanier.
2°) L'exemption des droits et taxes soit à l'entrée, soit à la sortie, ne
dispense pas de l'obligation prévue par le présent article.
Article 67 1°) Par dérogation à l'article 66, le Service des douanes peut donner
l'autorisation de décharger les marchandises après le dépôt seul de la déclaration
sommaire sous la garantie d'une soumission cautionnée générale de magasin
cale renouvelable tous les ans.
2°) Par cette soumission, les transporteurs ou leurs représentants
prennent l'engagement :
a) de répondre, comme si elles étaient constatées à la sortie du bord, de
toutes les infractions aux dispositions relatives aux déclarations sommaires
reconnues dans le magasin cale ;
b) de placer les marchandises dans le magasin cale aux endroits indiqués
par le Service des douanes ;
c) d'obtempérer à toute réquisition qui leur serait faite d'assister à l'ouverture
des colis pour contrôler les énonciations de la déclaration sommaire ;
d) de déposer la déclaration sommaire en autant de copies qu'il sera exigé
par le Service des douanes ;
e) de conduire à première réquisition en dépôt de douane les marchandises
non déclarées dans les délais légaux.
3°) Les provisions de bord ne peuvent bénéficier du régime du magasin cale.
4°) Les magasins cales sont agréés par décision du Directeur des
douanes.
Article 68 1°) La déclaration en détail doit être déposée dans un bureau ou poste
de douane ouvert à l'opération douanière envisagée.
2°) Elle ne peut être présentée avant l'arrivée des marchandises au
bureau ou poste.