CHAPITRE 2
Exportation
Article 65 1°) Les marchandises destinées à être exportées doivent être conduites
à un bureau ou poste de douane pour y être déclarées en détail.
2°) Sur les frontières terrestres, il est interdit aux transporteurs de
prendre aucun chemin tendant à contourner ou à éviter les bureaux ou postes de
douane.
3°) a les marchandises destinées à être exportées par mer ne peuvent
être chargées que dans l'enceinte des ports où des bureaux de douane sont établis;
b les marchandises destinées à être exportées par voie aérienne
ne peuvent être chargées que sur un aérodrome douanier;
c toutefois, le Directeur des douanes peut autoriser les opérations
de l'espèce en dehors de ces lieux; il fixe alors les conditions auxquelles ces
opérations sont soumises.
4°) a sur les frontières de terre, les marchandises ne peuvent être
exportées qu'après accomplissement des formalités douanières et avec l'autorisation
du service.
b après délivrance du "bon à exporter", les marchandises doivent
être immédiatement et directement conduites à l’étranger par la route légale.
5°) a aucun navire chargé ou sur lest ne peut sortir du port avant
l'accomplissement des formalités douanières et sans être muni :
des expéditions de douane concernant le navire luimême et
sa cargaison
d'un manifeste visé par la douane et présentant séparément les
marchandises de réexportation
b le manifeste, les connaissements et les expéditions doivent être
représentés à toute réquisition des agents des douanes.
6°) Les dispositions du paragraphe 5 cidessus sont applicables aux
aéronefs.
7°) Après accomplissement des formalités douanières, les
marchandises destinées à être exportées doivent être immédiatement mises à bord
des véhicules, wagons, navires ou aéronefs.
8°) Les commandants des navires de la marine militaire nationale et les
commandants des aéronefs de l'aviation militaire nationale sont tenus de remplir à la