Article 59 – 1°) Tout conducteur de marchandises doit, dès son arrivée au bureau ou
poste de douane, remettre au Service des douanes, à titre de déclaration sommaire,
une feuille de route indiquant les objets qu’il transporte.
2°) Les marchandises prohibées doivent être portées sur cette feuille de
route sous leur véritable dénomination par nature et espèce.
3°) La déclaration sommaire n'est pas exigée si les marchandises sont
déclarées en détail dès leur arrivée au bureau ou au poste.
4°) Les marchandises qui arrivent après la fermeture du bureau ou
poste de douane sont déposées sans frais dans les dépendances dudit bureau ou
poste jusqu'au moment de son ouverture ; dans ce cas, la déclaration sommaire doit
être remise au service des douanes dès l'ouverture du bureau ou poste si les
marchandises ne sont pas déclarées immédiatement en détail.
SECTION III Transports par la voie aérienne
Article 60 1°) Les aéronefs qui effectuent un parcours international doivent, pour franchir la
frontière, suivre la route aérienne qui leur est imposée ;
2°) Ils ne peuvent se poser que sur les aéroports douaniers.
Article 61 Les marchandises transportées par aéronefs doivent être inscrites sur
un manifeste signé par le commandant de l'appareil; ce document doit être établi
dans les mêmes conditions que celles prévues pour les navires par l'article 51 ci
dessus.
Article 62 – 1°) Le commandant de l'aéronef doit présenter le manifeste
aux agents des douanes à la première réquisition.
2°) Il doit remettre ce document, à titre de déclaration sommaire, au
bureau de douane de l'aéroport avec, le cas échéant, sa traduction authentique, dès
l'arrivée de l'appareil ou, si l'appareil arrive avant l'ouverture du bureau, dès cette
ouverture.
3°) Les commandants des aéronefs de l'aviation militaire nationale sont
tenus de remplir, à l'entrée, toutes les formalités auxquelles sont assujettis les
commandants d'aéronefs de transport civil.
Article 63 1°) Sont interdits tous déchargements et jets de marchandises en cours
de route.
2°) Toutefois le commandant de l'aéronef a le droit de faire jeter en cours
de route le lest, le courrier postal dans les lieux officiellement désignés ainsi que les
marchandises chargées dont le jet est indispensable au salut de l'aéronef.
Article 64 Les dispositions du § 2 de l'article 56 concernant les déchargements et
transbordements sont applicables aux transports effectués par la voie aérienne.