Article 55 1°) Dans les 24 heures de l'arrivée du navire dans le port, le capitaine
doit déposer au bureau de douane à titre de déclaration sommaire :
le manifeste de la cargaison avec, le cas échéant, sa traduction authentique
les manifestes spéciaux des provisions de bord et des marchandises de
pacotilles appartenant aux membres de l'équipage ;
les chartesparties ou connaissements, acte de nationalité et tous autres
documents qui pourront être exigés par l'administration des douanes en vue
de l'application des mesures douanières.
2°) La déclaration sommaire doit être déposée même quand les navires
sont sur lest.
3°) Le délai de 24 heures prévu au § 1 cidessus ne court pas les
dimanches et jours fériés.
Article 56 1°) Le déchargement des navires ne peut avoir lieu que dans l'enceinte
des ports où les bureaux de douane sont établis.
2°) Aucune marchandise ne peut être déchargée ou transbordée
qu'avec l'autorisation écrite des agents des douanes et qu'en leur présence. Les
déchargements et transbordements doivent avoir lieu pendant les heures et sous les
conditions fixées par arrêté du Ministre des finances.
3°) Des facilités particulières pourront être accordées par décision du
Directeur des douanes en faveur des consignataires de navires qui offriront toutes
garanties.
4°) Les commandants des navires de la marine militaire togolaise sont
assujettis aux mêmes formalités que les capitaines des navires marchands.
SECTI0N II Transports par les voies terrestres
Article 57 1°) Toutes les marchandises importées par les frontières terrestres
doivent être aussitôt conduites au plus prochain bureau ou pote de douane par la
route la plus directe désignée par arrêté du Ministre des finances sur proposition des
autorités administratives.
2°) Elles ne peuvent être introduites dans les maisons ou autres
bâtiments avant d'avoir été conduites au bureau ou poste de douane; elles ne
peuvent dépasser celuici sans permis.
Article 58 1°) Les routes directes desservant les bureaux ou postes d'importance
secondaire peuvent être fermées au trafic international, par arrêté du Ministre des
finances pendant tout ou partie de la fermeture de ces bureaux ou postes.
2°) Les marchandises ne peuvent circuler sans autorisation du service
des douanes sur les routes visées au paragraphe précédent, pendant les heures de
leur fermeture.