3°) L'administration des postes est également autorisée à soumettre au
contrôle douanier les envois frappés de prohibition à l'exportation, passibles de
droits ou taxes perçus par le Service des douanes ou soumis à des restrictions ou
formalités à la sortie.
4°) Il ne peut en aucun cas, être porté atteinte au secret des correspondances.
SECTION V Présentation des passeports
Article 50 Les agents des douanes peuvent contrôler l'identité des personnes qui
entrent dans le territoire douanier ou qui en sortent, ou qui circulent dans le rayon
des douanes.
TITRE III
CONDUITE DES MARCHANDISES EN DOUANE
CHAPITRE 1
Importation
SECTION I Transports par mer
Article 51 10) Les marchandises arrivant par mer doivent être inscrites sur le
manifeste ou état général du chargement du navire.
2°) Ce document doit être signé par le capitaine ; il doit mentionner
l'espèce et le nombre des colis, leurs marques et numéros, la nature des
marchandises et les lieux de chargement.
3°) Il est interdit de présenter comme unité, dans le manifeste, plusieurs
colis fermés réunis de quelque manière que ce soit.
4°) Les marchandises prohibées doivent être portées au manifeste sous
leur véritable dénomination par nature et espèce.
Article 52 Le capitaine d'un navire arrivé dans la zone maritime du rayon des
douanes doit, à la première réquisition :
a) soumettre l'original du manifeste au visa ne " varietur " des agents des
douanes qui se rendent à bord ;
b)
leur remettre une copie du manifeste.
Article 53 Sauf en cas de force majeure dûment justifiée, les navires ne peuvent
accoster que dans les ports pourvus d'un bureau de douane.
Article 54 A son entrée dans le port, le capitaine est tenu de présenter le journal
de bord au visa des agents des douanes.