a) dans les gares de chemin de fer (lettres de voiture, factures, feuilles de
chargement, livres, registres, etc) ;
b) dans les locaux des compagnies de navigation maritimes et fluviales et
chez les armateurs, consignataires et courtiers maritimes (manifestes de frêt,
connaissements, billets de bord, avis d'expédition, ordres de livraison, etc);
c) dans les locaux des compagnies de navigation aérienne (bulletins
d'expédition, notes et bordereaux��de livraison, registres de magasins, etc);
d) dans les locaux des entreprises de transport par route (registres de prise
en charge, carnets d'enregistrement des colis, carnets de livraison, feuilles de
route, lettres de voiture, bordereaux d'expédition, etc);
e) dans les locaux des agences y compris celles dites de " transports
rapides", qui se chargent de la réception, du groupage, de l'expédition par tous
modes de locomotion (fer, route, eau, air) et de la livraison de tous colis (bordereaux
détaillés d'expéditions collectives, récépissés, carnets de livraison, etc);
f) chez les commissionnaires ou transitaires
g) chez les concessionnaires d'entrepôts, docks et magasins généraux
(registres et dossiers de dépôt, carnets de warrants et de nantissements, registres
d'entrée et de sortie des marchandises, situation des marchandises, comptabilité
matières, etc, etc...) ;
h) chez les destinataires ou les expéditeurs réels des marchandises
déclarées en douanes ;
i) et, en général, chez toutes les personnes physiques ou morales
directement ou indirectement intéressées à des opérations régulières ou
irrégulières relevant de la compétence du service des douanes.
2°) Les divers documents visés cidessus doivent être conservés par les
intéressés pendant un délai de trois ans, à compter de la date d'envoi des colis,
pour les expéditeurs, et à compter de la date de leur réception pour les
destinataires.
3°) Au cours des contrôles et des enquêtes opérés chez les personnes ou
sociétés visées au § 1 du présent article, les agents des douanes désignés par ce
même paragraphe peuvent procéder à la saisie des documents de toute nature
(comptabilité, factures, copies de lettres, carnets de chèques, traites, comptes de
banques etc…) propres à faciliter l’accomplissement de leur mission.
SECTION IV Contrôle douanier des envois par la poste
Article 49 1°) Les fonctionnaires des douanes ont accès dans les bureaux de poste
sédentaires ou ambulants, y compris les salles de tri, en correspondance directe
avec l'extérieur, pour y rechercher, en présence des agents des postes, les envois
clos ou non d'origine intérieure ou extérieure, à l'exception des envois en transit,
renfermant ou paraissant renfermer des objets de la nature de ceux visés au présent
article.
2°) L'administration des postes est autorisée à soumettre au contrôle
douanier, dans les conditions prévues par les conventions et arrangements de
l'Union Postale Universelle, les envois frappés de prohibition à l'importation,
passibles de droits ou taxes perçus par le service des douanes ou soumis à des
restrictions ou formalités à l'entrée.