tenu de faire ouvrir les écoutilles, chambres, armoires et colis; il est dressé un
procèsverbal de cette ouverture et des constatations faites aux frais des capitaines
ou commandants.
3°) Les agents chargés de la vérification des bâtiments et cargaisons
peuvent, au coucher du soleil, fermer les écoutilles qui ne pourront être ouvertes
qu'en leur présence.
4°) Sur les navires de guerre, les visites ne peuvent être faites après le
coucher du soleil.
SECTION II Droit de passage sur les propriétés privées
Article 46. 1°) Pour la recherche des marchandises détenues frauduleusement
dans le rayon des douanes ainsi que pour la recherche en tous lieux des
marchandises soumises aux dispositions de l'article 182 ci—après, les agents des
douanes peuvent procéder à des visites domiciliaires en se faisant accompagner
d'un officier municipal du lieu, d'un officier de police judiciaire, du Chef de
Circonscription ou du Chef de village du lieu.
2°) En aucun cas, ces visites ne peuvent être faites pendant la nuit,
sauf en cas de poursuite à vue.
3°) Les agents des douanes peuvent intervenir sans l'assistance
d'un officier municipal du lieu, d'un officier de police judiciaire, du Chef de
Circonscription ou du Chef de village :
si l'occupant des lieux y consent spontanément ;
pour la recherche des marchandises, qui, poursuivies à vue sans interruption dans
les conditions prévues par l'article 206 ciaprès, sont introduites dans une maison ou
autre bâtiment même sis en dehors du rayon.
4°) S'il y a refus d'ouverture des portes, les agents des douanes
peuvent les faire ouvrir en présence d'un officier municipal du lieu, d'un officier de
police judiciaire, du Chef de Circonscription ou du Chef de village du lieu.
Article 47. Des dispositions spéciales pourront être prises par décret en Conseil
des Ministres à l'égard des localités qui, en raison de leur proximité immédiate de la
frontière, seraient particulièrement perméables à la fraude.
SECTION III Droit de communication particulière à
l'administration des douanes
Article 48 1°) Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur ou
exerçant les fonctions de chef de poste ou de brigade peuvent exiger la
communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations
intéressant leur service :