S E C T I 0 N Il – Établissement des brigades de douane
Article 34 Les brigades de douane sont créées par arrêté du Ministre des
Finances.
S E C T I 0 N III – Dispositions communes aux bureaux
et aux brigades de douane
Article 35.–1°) Les autorités régionales ou locales sont tenues, lors des réquisitions
qui leur sont faites par le Directeur des Douanes, de désigner les emplacements
propres à l'établissement des bureaux ou postes et logements des agents.
2°) La désignation ne doit porter que sur les emplacements qui ne sont
point occupés par les propriétaires à moins qu'il n'y ait impossibilité absolue de s’en
procurer d’autres
Article 36.– l°) Les agents des Douanes sont sous la sauvegarde spéciale de la loi.
Il est défendu à toute personne :
a) de les injurier, de les maltraiter ou de les troubler dans l'exercice de
leurs fonctions;
b) de s'opposer à cet exercice.
2°) Les autorités civiles et militaires sont tenues à la première réquisition
de prêter mainforte aux agents des douanes pour l'accomplissement de leur
mission.
Article 37 – 1°) Les agents des douanes de tout grade doivent prêter serment
devant les tribunaux de droit moderne du territoire.
2°) La prestation de serment est enregistrée sans frais au Greffe du
Tribunal. L'acte de ce serment est dispensé de timbre et d'enregistrement. Il est
transcrit gratuitement sur les commissions d’emplois visées à l'article suivant.
Article 38 – Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents des douanes doivent être
munis de leur commission d’emplois faisant mention de leur prestation de serment;
ils sont tenus de l'exhiber à la première réquisition.
Article 39 – 1°) Les agents des douanes ont, pour l'exercice de leurs fonctions, le
droit au port d'armes.
2°) outre le cas de légitime défense, ils peuvent en faire usage :
a) lorsque des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou
lorsqu'ils sont menacés par des individus armés ;
b) lorsqu'ils ne peuvent immobiliser les véhicules, embarcations et
autres moyens de transport dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt