3°) La zone terrestre s’étend :
a) sur les frontières maritimes, entre le littoral et une ligne tracée à 20
kilomètres en deçà du rivage de la mer.
sur les frontières de terre, entre la limite du territoire douanier et une
ligne tracée à 20 kilomètres en deçà.
b)
4°) Pour faciliter la répression de la fraude, la profondeur de la zone
terrestre peut être augmentée par décret pris en Conseil des ministres sur
proposition du Ministre des Finances.
5°) Les distances sont calculées à vol d'oiseau sans égard aux sinuosités
des routes.
Article 29 Le tracé de la limite intérieure de la zone terrestre du rayon est fixé par
décrets pris en Conseil des Ministres qui doivent être affichés à la diligence des
autorités régionales dans toutes les localités comprises dans le rayon.
CHAPITRE 2
Organisation des bureaux, des brigades
et des postes de douane
SECTION I Etablissement des bureaux des postes de douane
Article 30 1°) Les formalités douanières ne peuvent être accomplies que dans les
bureaux ou postes de douanes ;
2°) Des dérogations à cette règle peuvent être accordées par arrêté du
Ministre des Finances sur proposition du Directeur des douanes
Article 31. 1°) Les bureaux et postes de douanes sont établis et supprimés par
arrêtés du Ministre des Finances.
2°) Lorsque le bureau ou le poste de douane est situé à .l’intérieur du
rayon des douanes, l’arrêté qui prescrit sa création ou suppression doit être
affiché, à la diligence de l'autorité régionale, dans la localité où se trouve le
bureau et dans les localités limitrophes.
Article 32 L’Administration des Douanes est tenue de faire apposer sur la façade
de chaque bureau ou poste en un endroit très apparent, un tableau portant ces
mots : " DOUANES TOGOLAISES " ou BUREAU DE ou POSTE DE
Article 33.Des arrêtés du Ministre des Finances fixent les heures d'ouverture et de
fermeture des bureaux de douane et postes de douane.