S E C T I O N II : Prohibitions relatives à la protection des marques
et des indications d'origine
Article 24. 1°) Sont prohibés à l'entrée, exclus de l'entrepôt, du transit et de la
circulation, tous produits étrangers, naturels ou fabriqués, portant soit sur eux
mêmes, soit sur des emballages, caisses, ballots, enveloppes, bandes ou étiquettes
etc .., une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe ou une indication
quelconque de nature à faire croire qu'ils ont été fabriqués au Togo ou qu'ils sont
d'origine togolaise.
2°) Cette disposition s'applique également aux produits étrangers
fabriqués ou naturels, obtenus dans une localité de même nom qu'une localité
togolaise, qui ne portent pas, en même temps que le nom de cette localité, le nom
du pays d'origine et la mention "Importé", en caractères manifestement apparents.
Article 25. Pourront être prohibés à l'entrée et exclus de l'entrepôt tous produits
étrangers qui ne satisfont pas aux obligations que le législateur pourra imposer en
matière d'indication d'origine.
CHAPITRE 6
Contrôle du commerce extérieur et des changes
Article 26. Indépendamment des obligations prévues par le présent Code, les
importateurs et les exportateurs doivent se conformer à la réglementation du
Contrôle du Commerce extérieur et des changes.
T I T R E II
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
DU SERVICE DES DOUANES
CHAPITRE 1
Champ d'action du Service des Douanes
Article 27. 1°) L'action du Service des Douanes s'exerce normalement dans le
rayon des Douanes.
2°) Elle s'exerce, en outre, dans les conditions fixées par le présent Code,
dans la partie du territoire douanier non comprise dans le rayon.
Article 28 1°) Le rayon des Douanes comprend une zone maritime et une zone
terrestre.
2°) La zone maritime est comprise entre le littoral et une limite extérieure
située en mer à 20 kilomètres des côtes.