§ 2 A L’EXPORTATION
Article 20 A l'exportation, la valeur à déclarer est celle de la marchandise au point
de sortie, majorée, le cas échéant, des frais de transport jusqu'à la frontière mais
non compris le montant :
a) des droits de sortie ;
b) des taxes int��rieures et charges similaires dont il a été donné
décharge à l'exportateur.
§ 3 DISPOSITIONS COMMUNES A L’IMPORTATION
ET A L'EXPORTATION
Article 21 Par exception aux règles fixées par les articles 19 et 20 cidessus, des
arrêtés du Président de la République pris sur proposition conjointe du Ministre des
Finances et du Ministre du Commerce pourront fixer des valeurs forfaitaires pour
servir de base à l'assiette des droits et taxes perçus par la douane.
SECTI0N V Poids des marchandises
Article 22 Des arrêtés du Ministre des Finances fixent les conditions dans
lesquelles doit être effectuée la vérification des marchandises taxées au poids et le
régime des emballages importés pleins. Le poids imposable des marchandises
taxées au poids net peut être déterminé par l'application d'une Taxe forfaitaire.
CHAPITRE 5
Prohibitions
SECTI0N I Généralités.
Article 23 1°) Pour l'application du présent Code, sont considérées comme
prohibées toutes marchandises dont l'importation ou l'exportation est interdite à
quelque titre que ce soit, ou commises à des restrictions, à des règles de qualité ou
de conditionnement ou à des formalités particulières.
2°) Lorsque l'importation ou l'exportation n'est permise que sur présentation d'une
autorisation, licence, certificat, etc..., la marchandise est prohibée si elle n'est pas
accompagnée d'un titre régulier ou si elle est présentée sous le couvert d'un titre
non applicable.
3) Tous titres portant autorisation d'importation ou d'exportation (licences ou autres
titres analogues) ne peuvent en aucun cas, faire l'objet d'un prêt, d'une vente, d'une
cession et, d'une manière générale, d'une transaction quelconque de la part des
titulaires auxquels ils ont été nominativement accordés.