Des sanctions
Article 20 : Tout exercice des activités de production, de distribution de films, ou
d'exploitation de salles de spectacles cinématographiques, sans autorisation préalable du
directeur du Centre cinématographique marocain ou malgré le retrait de l'autorisation, est puni
d'une amende de cinquante mille (50.000 DH) à cent mille dirhams (100.000 DH).
Est punie de la même peine toute entreprise de production qui assure la production exécutive
des films cinématographiques sans l'obtention de l'agrément visé à l'article 3 ci-dessus, ainsi
que toute exploitation d'une salle de spectacles cinématographiques pendant la durée de la
fermeture provisoire de ladite salle.
Article 21 : Est punie d'une amende de vingt mille (20.000 DH) à quarante mille dirhams
(40.000 DH), toute personne physique ou morale qui, en cas de cession, de transfert, de
changement d'adresse ou de toute autre modification par rapport aux éléments ayant servi à
établir l'autorisation d'exercice, n'a pas informé par écrit le directeur du Centre
cinématographique marocain, dans le délai prescrit par la présente loi.
Article 22 : Toute entreprise qui ne respecte pas les dispositions de l'article 4 ci-dessus, est
punie d'une amende de vingt mille (20.000 DH) à quarante mille dirhams (40.000 DH).
Article 23 :Toute société de production qui refuse d'engager des stagiaires conformément à
l'article 4 ci-dessus, est passible d'une amende de dix mille (10.000 DH) à vingt-cinq mille
dirhams (25.000 DH).
Article 24 : Nonobstant les dispositions de l'article 23 du code des douanes et impôts
indirects, est punie d'une amende de cinquante mille (50.000 DH) à cent mille dirhams
(100.000 DH), toute personne qui importe des copies de films cinématographiques sans
l'autorisation préalable du directeur du Centre cinématographique marocain prévue à l'article
6 ci-dessus.
Article 25 : Est punie d'une amende de cinquante mille (50.000 DH) à cent mille dirhams
(100.000 DH), toute personne qui procède au tournage de tout film professionnel de tout
format et sur tout support, sans l'autorisation préalable visée à l'article 7 de la présente loi.
Article 26 : Toute personne qui procède à l'exploitation commerciale d'un film ou de son
matériel publicitaire, sans l'obtention préalable du visa cité à l'article 8 de la présente loi, ou
sans le respect des interdictions prévues au même article, est passible d'une amende de
cinquante mille (50.000 DH) à cent mille dirhams (100.000 DH).
L'exploitation commerciale d'un film ou de son matériel publicitaire, dont les droits
d'exploitation sur le territoire national ont expiré, est passible des peines prévues au premier
alinéa ci-dessus.
Le directeur du Centre cinématographique marocain peut, à titre conservatoire, prononcer la
fermeture provisoire de l'établissement en infraction en attendant la décision de la juridiction
saisie.
Article 27 : Toute personne qui procède à l'exploitation non commerciale d'un film sans
l'obtention du visa cité à l'article 9 de la présente loi est passible d'une amende de cinq mille
dirhams (5.000 DH) à dix mille dirhams (10.000 DH).

Select target paragraph3