Article 16 : Les salles de spectacles cinématographiques sont classées en catégories A, B et C
selon les conditions de projection, de confort, d'accueil et d'exclusivité des programmes.
Le classement est prononcé par le directeur du Centre cinématographique marocain, sur
proposition d'une commission dite " commission de classement des salles de spectacles
cinématographiques " qui comprend, outre le représentant du Centre cinématographique
marocain, président, des représentants des organisations professionnelles en matière de
production et de distribution de films et d'exploitation de salles de spectacles
cinématographiques.
Article 17 : Les salles de spectacles cinématographiques de catégories A et B qui ne
répondent plus aux normes ayant servi à leur classement peuvent faire l'objet d'un
déclassement à la catégorie inférieure, par décision du directeur du Centre cinématographique
marocain après avis de la commission de classement visée au 2e alinéa de l'article 16 ci-dessus
consigné dans un procès-verbal de constatation.
Les salles de spectacles cinématographiques de catégorie C qui ne répondent plus aux normes
ayant servi à leur classement peuvent faire l'objet d'une fermeture provisoire pendant une
durée maximum d'un an, prononcée par le directeur du Centre cinématographique marocain
selon la procédure prévue au premier alinéa ci-dessus.
Si à l'expiration de la durée prévue à l'alinéa précédent, la salle concernée n'a pas fait l'objet
des aménagements nécessaires a son reclassement au moins dans la catégorie C, il est procédé
à sa fermeture définitive par décision du directeur du Centre cinématographique marocain
après avis de la commission de classement.
Article 18 : Conformément aux dispositions de l'article 2 du dahir portant loi n° 1-77-230 du
5 chaoual 1397 (19 septembre 1977) relatif à la réorganisation du Centre cinématographique
marocain, le Centre est seul habilité à établir et à délivrer aux exploitants des salles de
spectacles cinématographiques les billets d'entrée auxdites salles.
Les exploitants sont comptables des billets d'entrée qui leur ont été livrés par le Centre
cinématographique marocain. A l'occasion de tout contrôle, ils doivent pouvoir présenter les
billets d'entrée non utilisés et justifier s'il y a lieu, les quantités de billets manquants, faute de
quoi, ces derniers seront considérés vendus.
En cas de cessation d'activité définitive, la décision de fermeture de la salle ne sera délivrée à
l'exploitant qu'après destruction des billets non utilisés et régularisation de sa situation auprès
du Centre cinématographique marocain. L'opération de destruction des billets d'entrée non
utilisés qui se déroulera en présence des agents assermentés du Centre cinématographique
marocain sera consignée dans un procès-verbal de constatation et ce au plus tard, un mois
après la fermeture de la salle.
Article 19 : L'ensemble des films cinématographiques projetés au cours d'une même séance
constituent le programme.
Est interdite l'exploitation dans les salles de spectacles cinématographiques de toute copie de
film de long métrage dont la durée est inférieure à soixante-quinze (75) minutes ainsi que
toute copie usée, délavée, rayée ou dont le son est inaudible.

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