Les candidats qui choisissent de prendre connaissance par voie électronique des
documents mentionnés au premier alinéa du présent article conservent la
possibilité, au moment du dépôt de leur candidature ou de leur offre, de choisir
entre la transmission par voie électronique et la transmission sur un support papier
ou, si le règlement de la consultation le permet, la transmission sur un support
physique électronique.
Article 46 :
La décision par laquelle la personne publique accepte la transmission des
candidatures et des offres par voie électronique ainsi que les modalités de cette
transmission sont mentionnées dans l'avis d'appel d’offres ou, dans le cas des
marchés par entente directe ou de gré à gré, dans la lettre de consultation.
Les candidatures et les offres transmises par voie électronique doivent être
envoyées dans des conditions qui permettent d'authentifier la signature du
candidat selon les exigences posées par la présente loi.
Dans les documents ou informations fournis à l'appui de leur candidature, qui
pourront être également transmis par voie électronique, les candidats doivent
désigner la personne habilitée à les représenter. Ils mettent en place des procédures
permettant à la personne responsable du marché de s'assurer que les candidatures
et les offres sont signées et transmises par la personne habilitée.
La transmission des candidatures et des offres doit pouvoir faire l'objet d'une date
certaine de réception et d'un accusé de réception électronique.
Article 47 :
Dans le cas où une offre est susceptible d'entraîner la transmission de documents
volumineux, et pour éviter tout retard consécutif aux aléas de transmission
électronique qui pourraient en résulter, la personne publique peut autoriser les
candidats à envoyer leur offre sous la forme d'un double envoi. En premier lieu, ils
transmettent leur signature électronique. La réception de cette signature vaut date
certaine de réception de l'offre. En second lieu, ils transmettent l'offre elle-même.
Lorsque la possibilité prévue à l'alinéa ci-dessus est utilisée, la personne
responsable du marché indique dans l'avis d'appel d’offres ou dans la lettre de
consultation le délai qui peut séparer la réception de la signature électronique de la
réception de l'offre elle-même. Ce délai ne peut dépasser vingt-quatre (24) heures,
sous peine d'irrecevabilité de l'offre.
Article 48 :
Les candidats doivent choisir entre, d'une part, la transmission électronique de leurs
candidatures et de leurs offres et, d'autre part, leur envoi sur un support papier ou,
le cas échéant, sur un support physique électronique.

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