- porter préjudice aux dogmes du Royaume du Maroc tels que définis par la Constitution,
notamment ceux relatifs à l'Islam, à l'intégrité territoriale du Royaume et à la monarchie ;
- porter atteinte à la moralité publique ;
- faire l'apologie et servir les intérêts et la cause exclusifs des groupes d'intérêts politiques,
ethniques, économiques, financiers ou idéologiques ;
- faire l'apologie de la violence ou inciter à la discrimination raciale, au terrorisme ou à la violence
à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leur origine, de leur
appartenance ou non à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
- comporter des incitations à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des
personnes et des biens ou à la protection de l'environnement ;
- comporter, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses
ou de nature à induire en erreur les consommateurs ;
- porter préjudice aux droits de l'enfant tels qu'ils sont universellement reconnus.
Article 10 :
Les opérateurs de communication audiovisuelle sont tenus de diffuser :
- sans délai, les alertes émanant des autorités publiques et les communiqués urgents destinés à
sauvegarder l'ordre public ;
- sur demande de la Haute autorité, certaines déclarations officielles, en accordant à l'autorité
publique responsable d'une telle déclaration un temps d'émission approprié, le cas échéant.
L'autorité qui a demandé la diffusion de la déclaration en assume la responsabilité ;
- sur demande de la Haute autorité, un démenti ou une réponse demandée par toute personne ayant
subi un préjudice à la suite de la diffusion d'une information la concernant qui porte atteinte à
sa dignité ou est susceptible d'être mensongère.
Article 11 :
Tout opérateur de communication audiovisuelle qui conclut avec des tiers un contrat lui assurant
la diffusion d'événements publics dans ses programmes, est tenu d'en permettre l'accès à d'autres
diffuseurs désireux d'en rendre compte et/ou de leur fournir les extraits de leur choix à des
conditions raisonnables.
La Haute autorité peut restreindre ou prohiber tout type de contrats ou de pratiques commerciales
s'ils entravent, notamment, la libre concurrence et l'accès des citoyens à des événements d'intérêt
national ou public.

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