Titre II
Régime juridique de la communication audiovisuelle privée
Chapitre premier : Dispositions générales
Article 12 :
Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables à l'établissement et à l'exploitation de
réseaux pour la diffusion des services de communication audiovisuelle appartenant à l'Etat.
Article 13 :
Font l'objet d'une licence, dans les formes fixées par le présent titre, l'établissement et/ou
l'exploitation de réseaux pour la diffusion des services de communication audiovisuelle,
notamment par :
- voie hertzienne terrestre ;
- satellite ;
- réseaux câblés de distribution des services de communication audiovisuelle ;
- et par tout autre mode technique.
Article 14 :
Font l'objet d'une autorisation, dans les formes fixées par le présent titre :
- la diffusion d'émission audiovisuelle par des organisateurs de manifestations d'une durée limitée
et d'intérêt culturel, commercial ou social, tels que les festivals, les foires et salons
commerciaux, les manifestations d'appel à la générosité publique ;
- l'établissement et l'exploitation à titre expérimental de réseaux de communication audiovisuelle ;
- la distribution par des opérateurs n'ayant pas leur siège sur le territoire national de services
audiovisuels à accès conditionnel par satellite.
Article 15 :
Les opérateurs titulaires d'une licence en vertu des dispositions de l'article 13 ci-dessus ne sont pas
soumis au régime d'autorisation.
Article 16 :
Sont soumis à déclaration l'établissement et l'exploitation de réseaux pour la diffusion de services
de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre et/ou par satellite et normalement
reçus dans la zone, mais qui desservent un ensemble de foyers, notamment au moyen de
dispositifs permettant à des habitations de recevoir des programmes à partir d'équipements de
réception collective et de distribution interne à une résidence ou à un ensemble de résidences.
Article 17 :Les licences et autorisations ne peuvent être délivrées qu'aux demandeurs qui
s'engagent à respecter, outre les dispositions de la présente loi, les dispositions générales suivantes
:
- la prévention contre les interférences possibles avec l'usage des autres techniques de
télécommunications
- la co-utilisation éventuelle des installations et l'emplacement des émetteurs, lorsque ces
équipements ont une capacité suffisante. Les prescriptions y relatives seront fixées par des
conventions entre opérateurs de communication audiovisuelle.
En outre, les demandeurs de licence doivent s'engager à respecter les clauses d'un cahier des
charges, établi par la Haute autorité dans le cadre des dispositions de l'article 26 de la présente loi,
qui précise l'ensemble des conditions administratives, techniques et financières de la licence, au
regard de chaque catégorie de service et selon que la mise à disposition du public des services
s'opère sous forme radiophonique ou télévisuelle, en clair ou en accès conditionnel ou fait appel

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