Le contrôle technique de l'utilisation des fréquences radioélectriques assignées aux opérateurs de
la communication audiovisuelle est assuré par la Haute autorité en coordination avec l'ANRT.
Article 6 :
La Haute autorité peut, en coordination avec l'ANRT :
- modifier les fréquences ou blocs de fréquences affectées aux opérateurs de communication
audiovisuelle lorsque des contraintes techniques l'exigent et, notamment, pour uniformiser les
fréquences utilisées par le secteur audiovisuel en application des règles de l'Union
internationale des télécommunications (IUT) ; cette modification ou ce retrait doivent faire
l'objet d'une décision motivée ;
- retirer aux opérateurs de communication audiovisuelle en cause celles des fréquences qui ne leur
sont plus nécessaires pour accomplir les missions qui leur sont fixées par leurs cahiers des
charges ;
- attribuer en priorité aux sociétés nationales, prévues au titre III de la présente loi, l'usage des
fréquences supplémentaires qui apparaîtront nécessaires à l'accomplissement de leurs missions
de service public.
Les modifications dans l'affectation des fréquences doivent s'effectuer sans interruption de
services et sans porter atteinte à la qualité de réception des émissions.
Article 7 :
Pour l'application de la présente loi et des textes pris pour son application, tout service diffusé par
voie hertzienne terrestre et qui est simultanément et intégralement diffusé par satellite est regardé
comme un seul service diffusé par voie hertzienne terrestre.
Article 8 :
Les opérateurs de communication audiovisuelle doivent :
- fournir une information pluraliste et fidèle ;
- promouvoir la création artistique marocaine et encourager la production de proximité ;
- présenter objectivement et en toute neutralité les événements et ne privilégier aucun parti
politique ou groupe d'intérêts ou association, ni aucune idéologie ou doctrine. Les
programmes doivent refléter équitablement la pluralité de ceux-ci ainsi que la diversité des
opinions. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels ;
- faire bénéficier le plus grand nombre de régions du pays d'une desserte suffisante en matière de
programmes de radio et de télévision ;
- donner, dans la composition de leur offre de programmes, la préférence à la production
audiovisuelle nationale ;
- faire appel au maximum aux ressources marocaines pour la création d'oeuvres audiovisuelles et
la présentation de leur programmation à moins qu'une telle pratique ne s'avère difficilement
réalisable en raison de la nature du service, notamment son contenu ou format spécialisé ou
l'utilisation qui y est faite d'autres langues ;
- respecter la législation et la réglementation en matière de droit d'auteur et de droits voisins.
Article 9 :
Sans préjudice des sanctions prévues par les textes en vigueur, les émissions et les reprises de
programmes ou de parties de programmes ne doivent pas être susceptibles de :

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