d) ne mentionner aucun nom d'entreprise ou de personnes morales autres que celles visées au
point b ci-dessus et n'y faire aucune allusion tant par la forme du message que par son
identification à un message similaire mais comportant cette allusion.
6. Une auto-promotion : tout message diffusé à l'initiative d'un opérateur de communication
audiovisuelle et qui vise à promouvoir ses propres programmes ou des produits connexes
directement dérivés de ces programmes et destiné expressément à permettre au public de tirer tous
les avantages de ces programmes ou d'intervenir dans ces programmes ;
7. Un télé-achat : la télédiffusion d'offres faites directement au public en vue de la fourniture,
moyennant paiement, de biens meubles ou immeubles, ou de services ou de droits et d'obligations
s'y rapportant.
Chapitre II : Principes généraux
Article 3 :
La communication audiovisuelle est libre.
Cette liberté s'exerce dans le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la
propriété d'autrui, de la diversité et du caractère pluraliste de l'expression sous toutes ses formes
des courants de pensée et d'opinion ainsi que dans le respect des valeurs religieuses, de l'ordre
public, des bonnes moeurs et des besoins de la défense nationale. Elle s'exerce également dans le
respect des exigences de service public, des contraintes techniques inhérentes aux moyens de
communication ainsi que de la nécessité de développer une industrie nationale de production
audiovisuelle.
Article 4 :
Sous réserve de la préservation du caractère pluraliste des courants d'expression, les sociétés de
communication audiovisuelle conçoivent librement leurs programmes. Elles en assument l'entière
responsabilité.
Article 5 :
Le spectre des fréquences radioélectriques fait partie du domaine public de l'Etat.
Les fréquences radioélectriques audiovisuelles ne peuvent être utilisées que par les titulaires d'une
licence ou d'une autorisation, délivrée à cet effet par la Haute autorité de la communication
audiovisuelle, créée, par le dahir n° 1-02-212 du 22 joumada II 1423 (31 août 2002), dénommée
ci-après " La Haute autorité ". L'usage de ces fréquences constitue un mode d'occupation privatif
du domaine public de l'Etat. Il est régi par la législation et la réglementation en vigueur en la
matière ainsi que par les dispositions de la présente loi.
L'attribution des bandes de fréquences ou fréquences radioélectriques réservées, par le plan
national des fréquences établi par le gouvernement, au secteur de la communication audiovisuelle,
est effectuée par l'ANRT, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
L'assignation des fréquences radioélectriques audiovisuelles aux opérateurs de communication
audiovisuelle est effectuée par la Haute autorité, sur avis conforme de l'ANRT. Elle est soumise
au paiement d'une redevance conformément à la réglementation en vigueur.