3. Une publicité interdite :
a) la publicité contenant des éléments de discrimination en raison de la race, du sexe, de la
nationalité ou de la religion, des scènes dégradantes pour la dignité de la personne humaine ou qui
portent atteinte à ses droits, ou des scènes de violence, des incitations à des comportements
préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection de
l'environnement ;
b) la publicité de nature politique ;
c) celle comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en
erreur les consommateurs ;
d) celle de nature à porter préjudice moral ou physique aux mineurs et ayant, notamment, pour
objet :
- d'inciter directement les mineurs à l'achat d'un produit ou d'un service en exploitant leur
inexpérience ou leur crédulité ou d'inciter directement les mineurs à persuader leurs parents ou
des tiers d'acheter les produits ou les services concernés ;
- d'exploiter ou altérer la confiance particulière des mineurs à l'égard de leurs parents, enseignants
et des personnes ayant une autorité légitime sur eux ;
- présenter, sans motif légitime, des mineurs en situation dangereuse.
e) celle comportant, sous quelque forme que ce soit, des indications de nature à induire les
citoyens en erreur ou à violer leur droit à la confidentialité des informations relatives à l'état de
leur santé, ou comportant des indications mensongères sur la santé ou incitant à la pratique
illégale de médecine ou de charlatanisme ;
f) celle comportant le dénigrement d'une entreprise, d'une organisation, d'une activité industrielle,
commerciale, agricole ou de services ou d'un produit ou d'un service, que ce soit en tentant de lui
attirer le mépris ou le ridicule public ou par tout autre moyen.
4. Un parrainage : toute contribution d'une entreprise publique ou privée au financement de
programmes dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses
réalisations.
5. Une publicité non commerciale : tout message diffusé contre rémunération ou paiement
similaire et qui réunit les conditions suivantes :
a) être diffusé dans le but de servir l'intérêt général ;
b) être demandé par une personne publique, quelle qu'en soit la forme, par un organisme non
commercial placé sous le contrôle, la tutelle ou la dépendance des pouvoirs publics, par une
institution internationale de droit public ou de droit privé ou par une organisation ou association
professionnelle, sociale, culturelle, scientifique ou sportive ;
c) ne comporter aucune indication de marque de produits ou de services ni aucune allusion à une
telle marque tant par la forme du message que par son identification à un message similaire mais
comportant cette allusion. Les produits ou les services ne peuvent être présentés que sous une
dénomination générique ;

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