11. Production audiovisuelle nationale : toute production audiovisuelle émise en arabe, en
amazigh, en dialectes marocains ou, le cas échéant, en tout autre langue dont le contenu
est à fort enracinement marocain, et dont la personne morale qui prend l'initiative et la
responsabilité de la réalisation est installée au Maroc et a recours à des compétences
majoritairement nationales.
12. Production propre : les programmes conçus et/ou produits directement par un opérateur
d'un service de communication audiovisuelle. Ces programmes ne peuvent être constitués
ni par la diffusion répétée ni par la retransmission simultanée ou différée de programmes
d'une autre station.
13. Réseau de services de communication audiovisuelle : toute infrastructure permettant de
fournir un service de communication audiovisuelle.
14. Secteur public de la communication audiovisuelle : ensemble regroupant différents
services audiovisuels à caractère public et sociétés de communication audiovisuelle dont
le capital est majoritairement ou entièrement souscrit par l'Etat et qui assure l'exécution de
sa politique en la matière et ce dans le respect des principes d'égalité, de transparence, de
continuité, d'universalité et d'adaptabilité.
15. Service de communication audiovisuelle : tout service ou ensemble de services diffusant
un même programme pour une proportion majoritaire du temps d'antenne de chaque
service.
16. Spectre des fréquences radioélectriques : ensemble des ondes radioélectriques.
17. Système d'accès conditionnel : tout dispositif technique permettant, quel que soit le mode
de transmission utilisé, de restreindre l'accès à tout ou partie d'un ou plusieurs services de
communication audiovisuelle au seul public autorisé à les recevoir.
18. Télécommunication : toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux,
d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature par fil, optique, radioélectricité ou autres systèmes électromagnétiques tels que déterminés par la loi n° 24-96
relative à la poste et aux télécommunications.
Article 2 :
Pour l'application des dispositions de la présente loi, constitue :
1. Une publicité : toute forme de message radiodiffusé ou télévisé, notamment par des images,
des dessins ou formes, des discours écrits ou verbaux, diffusé contre rémunération ou autre
contrepartie, destinée à informer le public ou à attirer son attention en vue, soit de promouvoir la
fourniture de biens ou services, y compris ceux qui sont présentés sous leur appellation générique,
dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou agricole ou de profession
libérale, soit d'assurer la promotion commerciale d'une entreprise publique ou privée.
Cette définition n'inclut pas les offres directes au public en vue de la vente, de l'achat ou de la
location de produits on en vue de la fourniture de services contre rémunération.
2. Une publicité clandestine : la présentation verbale ou visuelle, de manière explicite ou
implicite, de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de
marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est
faite de façon intentionnelle par l'opérateur de communication audiovisuelle dans un but
publicitaire non explicite et risque d'induire le public en erreur sur la nature d'une telle
présentation. Une présentation est considérée comme intentionnelle notamment lorsqu'elle est
faite contre rémunération ou toute autre forme de paiement.

Select target paragraph3