Titre premier
Définitions et principes généraux
Chapitre premier : Définitions
Article premier :
Pour l'application de la présente loi et des textes pris pour son application, on entend par :
1. Communication audiovisuelle : toute mise à la disposition du public ou de catégorie de
public, par un procédé de télécommunications, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de
sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance
privée.
2. Contrepartie financière : compensation financière versée par l'attributaire d'une licence ou
d'une autorisation à l'issue d'un appel à la concurrence ou d'une procédure de gré à gré.
3. Distributeur de services : toute personne morale qui établit avec des éditeurs de services
des relations contractuelles en vue de constituer une offre de services de communication
audiovisuelle mise à la disposition du public par voie hertzienne terrestre, par câble ou par
satellite ou par tout autre mode technique. Est également regardée comme distributeur de
services toute personne qui constitue une telle offre en établissant des relations
contractuelles avec d'autres distributeurs.
4. Editeur de services : toute personne morale qui assume la responsabilité éditoriale d'un ou
de plusieurs services audiovisuels composés de programmes qu'elle a produits, coproduits,
fait produire ou acheter, en vue de les diffuser ou de les faire diffuser.
5. Exigences essentielles : les exigences nécessaires pour garantir, dans l'intérêt général, la
sécurité des usagers et du personnel des opérateurs de communication audiovisuelle, la
sécurité du fonctionnement du réseau, le maintien de son intégrité, l'interopérabilité des
services et celle des équipements terminaux, la protection, l'intégrité et l'authentification
des données, la protection de l'environnement et la prise en compte des contraintes
d'urbanisme et d'aménagement du territoire ainsi que l'utilisation rationnelle du spectre des
fréquences radioélectriques et la prévention de toute interférence préjudiciable entre les
systèmes de télécommunications par moyens radioélectriques et d'autres systèmes
terrestres ou spatiaux.
6. Fréquences radioélectriques audiovisuelles : fréquences radioélectriques affectées par
l'Agence nationale de la réglementation des télécommunications, ci-après dénommée
ANRT, au secteur de la communication audiovisuelle.
7. Oeuvre audiovisuelle : constituent des oeuvres audiovisuelles les émissions ne relevant pas
d'un des genres suivants : oeuvres cinématographiques, journaux et émissions
d'information, variétés, jeux, émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en
plateau, retransmissions sportives, messages publicitaires, télé-achat, auto-promotion,
services de télétexte.
8. Ondes radioélectriques ou fréquences radioélectriques : les ondes électromagnétiques se
propageant dans l'espace sans guide artificiel.
9. Opérateur de communication audiovisuelle : toute personne morale, titulaire d'une
licence ou d'une autorisation dans les conditions fixées par la présente loi, qui met à la
disposition du public un ou plusieurs services de communication audiovisuelle, y compris
les services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne, par câble, par satellite ou par
tout autre mode technique.
10. Production audiovisuelle : tout programme de radio et/ou de télévision que l'opérateur de
communication audiovisuelle conçoit et/ou produit en interne par ses propres moyens ou
fait concevoir et produire par des structures de production du marché.

Select target paragraph3