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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE
Les ressources de la Caisse d’Assistance font l’objet d’une
comptabilité distincte de celle de l’Organisme de Gestion
collective.
Chapitre IX: DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 87 : Pour l’accomplissement de sa mission,
l’Organisme de Gestion collective dispose d’imprimés ou
fiches qu’il met à la disposition de ses adhérents, des
postulants à l’adhésion et des usagers, le cas échéant.
Ces imprimés et fiches sont les suivants:
- le bulletin d’adhésion ;
- la déclaration sur l’honneur;
- la délégation des pouvoirs;
- I acte d’adhésion;
- le bulletin de déclaration des oeuvres musicale ;
- le bulletin de déclaration des oeuvres dramatiques avec
musique ;
- le bulletin de déclaration des oeuvres dramatiques sans
musique;
- le bulletin de déclaration des oeuvres littéraires et radiotélévisées;
- la demande d’autorisation d’exécution ou de représentation
publique;
- la demande de renseignement;
- l’engagement préalable;
- le bordereau de déclaration des recettes;
- le bordereau de déclaration des recettes et des dépenses;
- le contrat général de représentation;
- le bulletin des droits d’Auteur;
- la convention;
- le questionnaire radio;
- le questionnaire cinéma ;
- la notification de la décision de la commission des oeuvres
musicales;
- la demande d’autorisation de reproduction mécanique:
- la quittance;
- la licence de reproduction mécanique ;
- la mandat exclusif.
L’Organisme de Gestion collective a la faculté de
créer d’autres fiches ou imprimés en cas de besoin.
JUIN 2006-N°6
Par le Président de la République,
Chef de l’Etat
El Hadj Omar BONGO ONDIMBA
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Jean EYEGHE NDONG
Le Ministre d’Etat, Ministre de la Culture, des Arts et de
l’Education Populaire
Pierre Marie DONG
Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie, des Finances, du
Budget et de la Privatisation
Paul TOUNGUI.
_______
Décret N°000453/PR/MCAEP du 23 mai 2006, fixant
la tarification des redevances relatives aux droits d’auteur et
aux droits voisins.
Le Président de la République, Chef de l’Etat ;
Vu la Constitution;
Vu le décret n°000075/PR du 20 janvier 2006, fixant
la composition du Gouvernement de la République ;
Vu la loi n°19/82/PR du 24 janvier 1983 portant
création de l’Agence nationale de Promotion artistique et
culturelle, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n° 1/87 du 29 juillet 1987 instituant la
protection du droit d’auteur et des droits voisins en
République gabonaise;
Vu le décret n°1718/PR/MCAEP du 30 septembre
1982 portant attributions et organisation du Ministère de la
Culture, des Arts chargé de l’Education populaire ;
Vu le décret n°396/PR/MCAEP du 09 mars 1983
portant statuts de l’Agence nationale de Promotion artistique
et culturelle;
Le Conseil d’Etat consulté;
Le Conseil des Ministres entendu ;
D E C R E T E:
Article 88: L’Organisme de Gestion collective peut
décerner les prix littéraires, musicaux ou artistiques à des
personnalités qui se sont particulièrement distinguées pour
leur action en faveur de la promotion du droit d’auteur.
La date et les modalités des concours sont fixées par
décision de l de Gestion collective.
Article 89: Des textes réglementaires déterminent, en
tant que de besoin, les dispositions de toute nature, nécessaires
à l’application du présent décret.
Article 90 : Le présent décret sera enregistré, publié
selon la procédure d’urgence et communiqué partout ou
besoin sera.
Article 1 : Le présent décret, pris en application des
dispositions des articles 28 et 62 de la loi n°1/87 du 29 juillet
1987 susvisée, fixe la tarification des redevances relatives aux
droits d’auteur et aux droits voisins.
Chapitre I: DU CHAMP D’APPLICATION ET DE LA
NOMENCLATURE
Article 2 : La tarification visée à l’article 1 ci-dessus
concerne l’utilisation ou l’exploitation publique, par les
usagers, des oeuvres de l’esprit.
Article 3 : La tarification de l’utilisation ou de
l’exploitation publique des oeuvres de l’esprit, par les usagers,
est fixée selon la nomenclature ci-après :
GENRE
Fait à Libreville, le 23 mai 2006
TARIFS
GENRE
D’UTILISATION
USAGERS
REDEVABLES
BASE DE
REDEVANCE
A1
Radiodiffusion
Radio TV publiques
Budget de fonctionnement 8 %