20 Rabie Ethani 1436
10 février 2015
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06
Dans ce cas, le prestataire de services de certification
électronique se conforme aux dispositions de la politique
de certification de l’autorité économique de certification
électronique relatives à la continuité de service.
La cessation
l’autorisation.
d’activité
engendre
le
retrait
de
Art. 59. — Le prestataire de services de certification
électronique qui cesse ses activités pour des raisons
indépendantes
de
sa
volonté,
doit
informer
immédiatement l’autorité économique de certification
électronique qui procède à la révocation de son certificat
électronique qualifié après appréciation des raisons
évoquées.
Dans ce cas, le prestataire prend les mesures
nécessaires, prévues dans la politique de certification
électronique de l’autorité économique, pour la
conservation des informations liées aux certificats
électroniques qualifiés délivrés.
Art. 60. — Le prestataire de services de certification
électronique est tenu de souscrire aux assurances prévues
dans la politique de certification électronique de l’autorité
économique.
Sous-section 2
De la responsabilité du titulaire
de certificat électronique
Art. 61. — Dès la signature de son certificat
électronique, le titulaire est seul responsable de la
confidentialité des données de création de sa signature.
En cas de doute quant au maintien de la confidentialité
des données de création de la signature ou de la perte de
conformité à la réalité des informations contenues dans le
certificat électronique, le titulaire est tenu de le faire
révoquer par le prestataire de services de certification
électronique.
Lorsqu’un certificat électronique est arrivé à échéance
ou a été révoqué, le titulaire de celui-ci ne peut utiliser les
données de création de signature correspondantes pour
signer ou faire certifier ces données par un autre
prestataire de services de certification électronique.
Art. 62. — Le titulaire ne peut utiliser son certificat
électronique qualifié à des fins autres que celles pour
lesquelles il a été délivré.
Chapitre 4
De la reconnaissance mutuelle
Art. 63. — Les certificats électroniques délivrés par un
prestataire de services de certification électronique établi
dans un pays étranger ont la même valeur que ceux
délivrés par un prestataire de services de certification
électronique établi en Algérie, à condition que ce
prestataire étranger agisse dans le cadre d’une convention
de reconnaissance mutuelle conclue par l’autorité.
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TITRE IV
DES SANCTIONS
Chapitre 1er
Des sanctions pécuniaires
et administratives
Art. 64. — Lorsque le prestataire de services de
certification électronique ne respecte pas les dispositions
de son cahier des charges ou de sa politique de
certification électronique approuvée par l’Autorité
économique de certification électronique, cette dernière
prononce a son encontre une sanction pécuniaire dont le
montant varie de deux cent mille dinars (200.000 DA) à
cinq millions de dinars (5.000.000 DA), selon la
classification des manquements, prévue dans le cahier des
charges du prestataire et le met en demeure de se
conformer auxdites dispositions dans un délai allant de
huit (8) jours à trente (30) jours, selon le cas. Les griefs
retenus contre le prestataire lui sont notifiés afin de lui
permettre de présenter, dans les délais précités, ses
justifications écrites.
Si le prestataire de services ne se conforme pas à la
mise en demeure, l’autorité économique prononce à son
encontre le retrait de son autorisation et la révocation de
son certificat, selon le cas, après avis favorable de
l’autorité.
Les modalités de recouvrement des sommes
correspondantes à la sanction pécuniaire mentionnée au
premier paragraphe du présent article sont fixées par voie
réglementaire.
Art. 65. — Dans le cas d’une atteinte à des impératifs
exigés par la défense nationale et la sécurité publique par
un prestataire de services de certification électronique,
l’autorité économique de certification électronique
procède, après avis favorable de l’Autorité, au retrait, sans
délais, de l’autorisation.
Ses équipements font l’objet de mesures conservatoires
conformément à la législation en vigueur et ce, sans
préjudice des poursuites pénales.
Chapitre 2
Des dispositions pénales
Art. 66. — Est punie d’une peine d’emprisonnement
de trois (3) mois à trois (3) ans et d’une amende de
20.000 DA à 200.000 DA ou de l’une de ces deux peines
seulement, toute personne qui use de fausses déclarations
pour l’obtention d’un certificat électronique qualifié.
Art. 67. — Est puni d’une peine d’emprisonnement de
deux (2) mois à une (1) année et d’une amende de
200.000 DA à 1.000.000 DA ou de l’une de ces deux
peines seulement, tout prestataire de services de
certification électronique ayant failli à l’obligation
d’informer l’autorité économique de
certification
électronique de sa cessation d’activité, dans les délais
prévus aux article 58 et 59 de la présente loi.