20 Rabie Ethani 1436
10 février 2015
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06
9- Clé cryptographique publique : chaîne de chiffres
mise à la disposition du public afin de lui permettre de
vérifier la signature électronique, elle est insérée dans le
certificat électronique.
10- Autorisation : désigne le régime d’exploitation de
services de certification électronique et se matérialise par
le document officiel délivré au prestataire de manière
personnelle lui permettant de commencer la fourniture
effective de ses services.
11- Tiers de confiance : personne morale qui délivre
des certificats électroniques qualifiés ou éventuellement
fournit d’autres services en matière de certification
électronique au profit des intervenants dans la branche
gouvernementale.
12- Prestataire de services de certification
électronique : personne physique ou morale qui délivre
des certificats électroniques qualifiés et fournissant
éventuellement d’autres services en matière de
certification électronique.
13- Intervenants dans la branche gouvernementale :
institutions et administrations publiques, établissements
publics tels que définis par la législation en vigueur,
institutions nationales autonomes, autorités de régulation,
intervenants dans les échanges interbancaires, ainsi que
toute personne ou entité qui de par sa nature ou mission
fait partie de la branche gouvernementale.
14- Titulaire de certificat électronique : personne
physique ou morale à laquelle un prestataire de services
de certification ou un tiers de confiance a délivré un
certificat électronique.
15- Politique de certification électronique : ensemble
des règles et procédures organisationnelles et techniques
liées à la signature et à la certification électroniques.
16- Audit : vérification de la conformité par rapport à
un référentiel.
Chapitre 3
Principes généraux
Art. 3. — Sans préjudice de la législation en vigueur,
nul ne peut être contraint d’accomplir un acte juridique
signé électroniquement.
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TITRE II
DE LA SIGNATURE ELECTRONIQUE
Chapitre 1er
Principes d’assimilation et de non-discrimination de la
signature électronique
Art. 6. — Une signature électronique a pour fonction
d’authentifier l’identité du signataire et de manifester
l’adhésion de ce dernier au contenu de l’écrit sous forme
électronique.
Art. 7. — La signature électronique qualifiée est une
signature électronique qui satisfait aux exigences
suivantes :
1- être réalisée sur la base d’un certificat électronique
qualifiée,
2- être liée uniquement au signataire,
3- permettre l’identification du signataire,
4- être conçue au moyen d’un dispositif sécurisé de
création de signature électronique,
5- être créée par des moyens que le signataire puisse
garder sous son contrôle exclusif,
6- être liée aux données auxquelles elle se rapporte de
telle sorte que toute modification ultérieure des données
soit détectée.
Art. 8. — Seule la signature électronique qualifiée est
assimilée à une signature manuscrite, qu’elle soit le fait
d’une personne physique ou morale.
Art. 9. — Nonobstant les dispositions de l’article 8
suscité, une signature électronique ne peut être privée de
son efficacité juridique et ne peut être refusée comme
preuve en justice au seul motif qu’elle :
1. se présente sous forme électronique, ou
2. ne repose pas sur un certificat électronique qualifié,
ou
3. n’est pas créée par un dispositif sécurisé de création
de signature électronique.
Chapitre 2
Art. 4. — Le document signé électroniquement est
conservé dans sa forme d’origine. Les modalités de
conservation du document signé électroniquement sont
définies par voie réglementaire.
Art. 5. — Toutes les données et informations à caractère
personnel recueillies par les prestataires de service de
certification électronique, les tiers de confiance et les
autorités de certification électronique ainsi que les bases
de données qui les contiennent doivent être hébergées sur
le territoire national et ne peuvent être transférées en
dehors de celui–ci que dans les cas prévus par la
législation en vigueur.
Des dispositifs de création et de vérification de la
signature électronique qualifiée
Art. 10. — Le dispositif de création de la signature
électronique qualifiée doit être sécurisé.
Art. 11. — Le dispositif sécurisé de création de
signature électronique est un dispositif de création de
signature électronique qui satisfait aux exigences
suivantes :
1- il doit, au moins, garantir, par les moyens techniques
et les procédures appropriées, que :