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Collection de lois accessible en ligne

MAROC

de vins à appellation d’origine garantie et répondant, en ce qui concerne les cépages autorisés,
le degré alcoolique minimum, les normes de production, les procédés de culture, de
vinification et de distillation et les qualités organoleptiques ainsi que le régime de circulation,
aux prescriptions qui seront prévues par un arrêté ultérieur.
Titre Ilbis
(Arrêté du 17 septembre 1986)(3)
Des qualifications “primeur” ou “nouveau”
“3bis. Les appellations d’origine peuvent être accompagnées du qualificatif “primeur”
ou “nouveau” lorsque les vins proposés présentent, au maximum, une acidité volatile de
0,6 g/l exprimée en acide sulfurique et un taux de sucre résiduel de 2g/l.”
Titre III
Du transfert des vins à appellation d’origine
4. Le Transfert des vins à appellation d’origine de la cave de production dans une cave
de stockage ou dans un chai négociant situé en dehors de l’aire géographique de l’appellation,
n’est autorisé qu’après attribution d’un label d’appellation d’origine et sous le couvert des
titres de mouvements prévus à l’article 8 ci-après.
Titre IV
De la commercialisation des vins à appellation d’origine
5. Sous réserve des dispositions des articles 6 et 7, les vins ayant obtenu le label
peuvent être commercialisés immédiatement sur le marché intérieur et sur les marchés
extérieurs, dans les emballages autorisés pour les vins vieux et sélectionnés.
“6. (Arrêté du 17 septembre 1986)(4). Les bouteilles contenant les vins bénéficiant
d’une appellation d’origine doivent, pour pouvoir être commercialisées, être revêtues d’une
étiquette portant les mentions obligatoires suivantes :
1° la dénomination géographique de l’appellation d’origine;
2° la mention “appellation d’origine garantie” ou appellation “d’origine contrôlée”
suivie, le cas échéant, du qualificatif “primeur” ou “nouveau”.”
3° le nom d’une marque ou, le cas échéant, la désignation d’un cru si l’étiquette porte
comme seule inscription géographique la dénomination de l’appellation d’origine; la mention
“appellation d’origine garantie” ou, le cas échéant, “appellation d’origine contrôlée” doit
figurer en caractères très apparents au-dessous de la dénomination géographique de
l’appellation.
Si on utilise un nom de cru ou un nom de marque commerciale, le nom de l’appellation
contrôlée ou garantie doit figurer en caractères très apparents, de dimensions, couleur et forme
identiques entre le mot “appellations” et le mot “contrôlée” ou “garantie”;

MA007FR

Indications géographiques (Vins Régime), Arrêté,
15/08/1977-1397, no 869-75

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