Collection de lois accessible en ligne
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MAROC
— Alcante-Bouschet,
— Cépages destinés à la production de vins blancs :
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Clairette,
Farane,
Folle-Blanche,
Grenache blanc,
Maccabeo,
Malvasia Grossia,
Mersguera,
Muscat blanc,
Muscat d’Alexandrie,
Pedro Ximenes
Sauvignon,
Ugni blanc,
El Biod (Zerhouni).
2° pour l’appellation Doukkala, cépages destinés exclusivement à la production de vins
rosés :
— tous les clones locaux groupés sous la dénomination de “gros rosé des Doukkala”.
c) posséder un titre alcoométrique minimal naturel de 12 degrés O.I.V. Gay Lussac ou
équivalent.
Tout enrichissement est interdit;
d) provenir de vignobles cultivés suivant les méthodes conformes aux usages locaux et
qui ne sont pas irrigués, sauf dérogation spéciale accordée par arrêté du ministre chargé de
l’agriculture, lorsque des conditions écologiques particulières la justifient;
e) être vinifiés suivant des techniques de vinification constantes, et répondre aux
normes analytiques exigées;
f) être issus de production n’excédant pas, à l’hectare, un rendement dont le taux est
fixé, annuellement pour chaque appellation, par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, pris
sur proposition de la commission nationale viti-vinicole;
g) être obtenu à partir d’une vinification distincte de celle des autres vins;
“h) (Arrêté du 17 septembre 1986)(2). _ avoir obtenu un label “d’appellation d’origine
accompagnée ou non du qualificatif “primeur” ou “nouveau”.”
Titre II
Des appellations d’origine contrôlée
3. Pour bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée, les vins doivent provenir d’une
aire de production délimitée par des relevés cadastraux, à l’intérieur d’une zone de production
MA007FR
Indications géographiques (Vins Régime), Arrêté,
15/08/1977-1397, no 869-75
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