ARTICLE 14
Il n’est pas accordé de licence d’exploitation de station privée de
radiocommunication lorsque les services projetés peuvent être assurés par un
concessionnaire autorisé en application de l’Article 32 de la LRGT.
Les licences d’exploitation ne confèrent aucun droit exclusif. Elles ne peuvent être
transférées à des tiers.
Elles sont révocables à tout moment, sans indemnité, par l’administration des
télécommunications et notamment dans les cas suivants :
1. Le service privé, provisoirement autorisé, peut être assuré par un
concessionnaire autorisé en application de l’Article 7 de la LRGT ;
2. Le bénéficiaire ne respecte pas les prescriptions particulières qui lui ont été
fixées pour l’établissement et l’utilisation de sa ou de ses stations.
3. Il commet une infraction aux règlements nationaux ou internationaux sur le
fonctionnement et l’exploitation des stations radioélectriques ;
4. Il utilise sa ou ses stations à des fins non prévues dans l’autorisation,
notamment s’il capte indûment des correspondances qu’il n’est pas autorisé à
recevoir ou s’il viole le secret de celles qu’il a capté fortuitement ;
5. Il trouble délibérément le fonctionnement des services publics dans leur
utilisation de la télégraphie, de la téléphonie ou de tout autre mode de
transmission soit sans fil, soit sur fil à basse ou haute fréquence.
Le tout sans préjudice des sanctions pénales applicables.
Des modifications aux prescriptions particulières fixées pour l’exploitation d’une
station privée peuvent à tout moment être imposées par l’ARPT.
ARTICLE 15
Les stations privées de radiocommunication sont établies, exploitées et entretenues
par le postulant et sous sa responsabilité.
ARTICLE 16
Ne peuvent être autorisés à exploiter un émetteur que les titulaires d’un certificat
d’opérateur radiotélégraphiste ou radiotéléphoniste délivré après un examen dont
conditions sont déterminées par arrêté du Ministre chargé des télécommunications.
Les informations de toute nature, transmises par les stations privées de
radiocommunications, sont soumises au contrôle prévu par le règlement en vigueur
sur la correspondance privée.
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