CHAPITRE II
STATIONS PRIVEES DE RADIOCOMMUNICATIONS AUTRES QUE LES
POSTES RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION OU DE TELEVISION
ARTICLE 8
Les stations radioélectriques qui ne relèvent pas de l’administration des
Télécommunications peuvent être mises à contribution pour participer au
fonctionnement du service public des Télécommunications après entente avec
l’exploitant privé en cas de force majeure.
ARTICLE 9
Sous réserve d’autorisation préalable, les utilisateurs de stations radioélectriques
peuvent faire établir et entretenir à leurs frais et exploiter par leur personnel les
lignes de télécommunications ou tout autre moyen de liaisons nécessaires pour
relier leurs services à ces stations ou pour assurer l’émission ou la réception des
signaux à distance dans la limite des fréquences allouées.
ARTICLE 10
Pour assurer un service de radiocommunication exempt de brouillages
préjudiciables, tout bénéficiaire de licence d’exploitation radioélectrique est ténu
de bloquer (fixer une fois pour toute), la ou les fréquences qui lui sont assignées
avant la mise en service de ses équipements.
ARTICLE 11
L’installation, l’utilisation de stations radioélectriques privées pour l’émission ou la
réception de signaux ou de correspondances, ne peuvent être établies, ni utilisées
que dans les conditions déterminées par les disposions de la présente loi.
ARTICLE 12
Toute demande d’autorisation pour l’implantation d’une station radioélectrique doit
être établie en deux exemplaires et adressée à l’ARPT chargée de l’examen de
ladite demande.
ARTICLE 13
Nul ne peut établir ou exploiter une station privée de radiocommunication s’il n’est
détenteur d’une licence d’exploitation. La licence est délivrée à la demande du
postulant par l’ARPT après avis du Ministère chargé de la sécurité dans les mêmes
conditions que celles contenues dans l’Article 5.
La licence a une durée de validité d’un an, renouvelable sauf notification contraire
sur préavis de trois mois.

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