CODE DES DOUANES


Sénégalais


réexportation ou bien subordon­
nant l’exportation ou la réexpor­
tation au paiement de droits, de
taxes ou à l’accomplissement
de formalités particulières
lorsque la fraude a été commise
ou tentée lors du passage par
les bureaux et qu’elle n’est pas
spécialement réprimée par une
autre disposition du présent
Code.
2. Dans le cas où les mar­
chandises ayant été exportées
par dérogation à une prohibition
de sortie, à destination d’un
pays déterminé, sont, après arri­
vée dans ce pays, réexpédiées
sur un pays tiers, l’exportateur
est passible des peines de l’ex­
portation sans déclaration s’il
est établi que cette réexpédition
a été effectuée sur ses instruc­
tions, à son instigation ou avec
sa complicité, ou encore s’il est
démontré qu’il en a tiré profit ou
qu’il avait connaissance de la
réexpédition projetée au
moment de l’exportation.

Section 2 - Peines
complémentaires
Paragraphe Premier ­
Confiscation

Article 319
Indépendamment des sanc­
tions prévues par le présent
Code, sont obligatoirement
confisqués :
1° les marchandises qui ont
été ou devaient être substituées
dans les cas prévus aux articles
304 paragraphe 2 a), 310 para­
graphe 2 c) et 313 paragraphe
2,
2° les marchandises présen­
tées au départ dans le cas
prévu par l’article 314 para­
graphe 1 ci-dessus;
3° les moyens de transport
dans le cas prévu par l’article
38, paragraphe 1 ci-dessus.

Article 320
Lorsque les droits compromis
ou éludés sont supérieurs à
2.500.000 de francs ou, en l’ab­
sence de droits compromis ou
éludés, lorsque la valeur de l’ob­
jet de fraude est supérieure à
5.000.000 de francs les tribu­
naux doivent prononcer, dans
les conditions prévues par les
articles 30 et 31 du code pénal,
la confiscation de tous les biens
présents des individus condam­
nés pour un délit douanier.

Paragraphe 2 - Astreinte
Article 321
Indépendamment de l’amen­
de encourue pour refus de com­
munication dans les conditions
prévues aux articles 43 et 75 ci­
dessus,les contrevenants doi­
vent être condamnés à repré­
senter les livres,pièces ou docu­
ments non communiqués sous
une astreinte de 10.000 francs
au minimum par jour de retard.
Cette astreinte commence à
courir du jour même de la signa­
ture par les parties ou de la noti­
fication du procès-verbal dressé
pour constater le refus d’exécu­
ter le jugement régulièrement
signifié, elle ne cesse que du
jour où il est constaté, au moyen
d’une mention inscrite par un
agent de contrôle sur un des
principaux livres de la société
ou de l’établissement, que l’Ad­
ministration a été mise à même
d’obtenir la communication
ordonnée.

Paragraphe 3 - Peines
privatives de droits
Article 322
1. Le tribunal peut à la requê­
te de l’Administration, frapper
les individus condamnés pour
un délit douanier des peines
prévues à l’article 34 du Code
pénal.

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2. L’insertion dans un journal
d’annonces légales par extraits
des jugements ou arrêtés de
condamnation ainsi que l’affi­
chage de ces extraits dans les
chambres de commerce et les
bureaux de Douane peuvent, en
outre, être ordonnés à la requê­
te de l’Administration et aux
frais du condamné.
Article 323
1. Quiconque a été convaincu
d’avoir abusé d’un régime sus­
pensif peut, par décision du
Ministre chargé des Finances,
être exclu du bénéfice du régi­
me de l’admission temporaire et
être privé de la faculté du transit
et de l’entrepôt ainsi que du cré­
dit des droits et du crédit d’enlè­
vement.
2. Celui qui prêterait son nom
pour soustraire aux effets de
ces dispositions ceux qui en
auraient été atteints encourt les
mêmes sanctions.

Section 3 - Cas particuliers
d’application des peines
Paragraphe Premier ­
Confiscation

Article 324
Dans les cas d’infractions
visées aux articles 314 para­
graphe 2 et 317 paragraphe 1er,
la confiscation ne peut être pro­
noncée qu’à l’égard des objets
de fraude. Toutefois, les mar­
chandises masquant la fraude
et les moyens de transport
ayant servi au débarquement et
à l’enlèvement des objets frau­
duleux sont confisqués lorsqu’il
est établi que le possesseur de
ces moyens de transport est
complice des fraudeurs.
Article 325
Lorsque les objets suscep­
tibles de confiscation n’ont pu
être saisis ou lorsque, ayant été
saisis, la Douane en fait la

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