CODE DES DOUANES
Sénégalais
demande, le tribunal prononce,
pour tenir lieu de la confiscation,
la condamnation au paiement
d’une somme égale à la valeur
représentée par lesdits objets,
calculée d’après le cours du
marché intérieur à l’époque où
la fraude a été commise ou ten
tée.
Paragraphe 2 - Modalités
spéciales de calcul des
pénalités pécuniaires
Article 326
Lorsqu’il n’est pas possible de
déterminer le montant des droits
et taxes réellement exigibles ou
la valeur réelle des marchan
dises litigieuses, en particulier
dans les cas d’infractions pré
vues par les articles 304 para
graphe 2 et 316 paragraphe 1er,
les pénalités sont liquidées sur
la base du tarif général appli
cable à la catégorie la plus for
tement taxée des marchandises
de même nature et d’après la
valeur moyenne indiquée par
les dernières statistiques doua
nières.
Article 327
1. En aucun cas, les
amendes, multiples de droits ou
multiples de la valeur, pronon
cées pour l’application du pré
sent Code ne peuvent être infé
rieures à 50.000 francs par colis
ou à 50.000 francs par tonne ou
fraction de tonne s’il s’agit de
marchandises non emballées.
2. Lorsqu’une fausse déclara
tion dans la désignation du des
tinataire réel a été constatée
après enlèvement des marchan
dises, les peines prononcées ne
peuvent être inférieures à
50.000 francs par colis ou à
50.000 francs par tonne ou frac
tion de tonne s’il s’agit de mar
chandises non emballées.
sitions d’achat ou de vente,
conventions de toute nature por
tant sur les objets de fraude ont
été faites ou contractées à un
prix supérieur au cours du mar
ché intérieur, à l’époque où la
fraude a été commise ou tentée,
il peut se fonder sur ce prix pour
le calcul des peines fixées par le
présent Code en fonction de la
valeur desdits objets.
Article 329
Dans le cas d’infraction prévu
à l’article 316 paragraphe 4 ci
dessus, les pénalités sont déter
minées d’après la valeur attri
buée pour le calcul du rembour
sement, de l’exonération, du
droit réduit ou de l’avantage
recherchés ou obtenus, si cette
valeur est supérieure à la valeur
réelle.
Paragraphe 3 - Concours
d’infractions
Article 330
1. Tout fait tombant sous le
coup de dispositions répres
sives distinctes édictées par le
présent Code doit être envisagé
sous la plus haute acception
pénale dont il est susceptible.
2. En cas de pluralité de
contraventions ou de délits
douaniers, les condamnations
pécuniaires sont prononcées
pour chacune des infractions
dûment établies.
Article 331
Sans préjudice de l’applica
tion des pénalités édictées par
le présent Code, les délits d’in
jures, voies de fait, rébellion,
corruption ou prévarication et
ceux de contrebande avec
attroupement et port d’armes
sont poursuivis, jugés et punis
conformément au droit commun.
Article 328
Lorsque le tribunal a acquis la
conviction que les offres, propo
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TITRE XII
LA COMMISSION
D’ARBITRAGE DES
LITIGES DOUANIERS
CHAPITRE PREMIER
SAISINE DE LA
COMMISSION
Section 1 - Recours contre
les décisions de
classement et
d’assimilation
Article 332
1. Les recours formés contre
les décisions de classement et
d’assimilation visées à l’article
12 ci-dessus sont présentés
sous forme de requête au prési
dent de la commission d’arbitra
ge des litiges douaniers.
2. La requête est signée par
le requérant ou son mandataire.
Elle contient ses nom, qualité et
demeure, l’indication de la déci
sion attaquée, l’exposé des
motifs. Elle est accompagnée
des documents et éventuelle
ment des échantillons néces
saires à l’instruction du recours.
3. Le président de la commis
sion d’arbitrage des litiges doua
niers adresse une copie de la
requête au Directeur général
des Douanes qui formule ses
observations et les fait parvenir
au secrétariat de la commission
accompagnées des documents
et échantillons ayant servi au
classement ou à l’assimilation
attaqués.
4. La commission d’arbitrage
des litiges douaniers statue sur
ce recours, dans les conditions
fixées aux articles 337 et sui
vants du présent Code.