CODE DES DOUANES


Sénégalais


demande, le tribunal prononce,
pour tenir lieu de la confiscation,
la condamnation au paiement
d’une somme égale à la valeur
représentée par lesdits objets,
calculée d’après le cours du
marché intérieur à l’époque où
la fraude a été commise ou ten­
tée.

Paragraphe 2 - Modalités
spéciales de calcul des
pénalités pécuniaires
Article 326
Lorsqu’il n’est pas possible de
déterminer le montant des droits
et taxes réellement exigibles ou
la valeur réelle des marchan­
dises litigieuses, en particulier
dans les cas d’infractions pré­
vues par les articles 304 para­
graphe 2 et 316 paragraphe 1er,
les pénalités sont liquidées sur
la base du tarif général appli­
cable à la catégorie la plus for­
tement taxée des marchandises
de même nature et d’après la
valeur moyenne indiquée par
les dernières statistiques doua­
nières.
Article 327
1. En aucun cas, les
amendes, multiples de droits ou
multiples de la valeur, pronon­
cées pour l’application du pré­
sent Code ne peuvent être infé­
rieures à 50.000 francs par colis
ou à 50.000 francs par tonne ou
fraction de tonne s’il s’agit de
marchandises non emballées.
2. Lorsqu’une fausse déclara­
tion dans la désignation du des­
tinataire réel a été constatée
après enlèvement des marchan­
dises, les peines prononcées ne
peuvent être inférieures à
50.000 francs par colis ou à
50.000 francs par tonne ou frac­
tion de tonne s’il s’agit de mar­
chandises non emballées.

sitions d’achat ou de vente,
conventions de toute nature por­
tant sur les objets de fraude ont
été faites ou contractées à un
prix supérieur au cours du mar­
ché intérieur, à l’époque où la
fraude a été commise ou tentée,
il peut se fonder sur ce prix pour
le calcul des peines fixées par le
présent Code en fonction de la
valeur desdits objets.
Article 329
Dans le cas d’infraction prévu
à l’article 316 paragraphe 4 ci­
dessus, les pénalités sont déter­
minées d’après la valeur attri­
buée pour le calcul du rembour­
sement, de l’exonération, du
droit réduit ou de l’avantage
recherchés ou obtenus, si cette
valeur est supérieure à la valeur
réelle.

Paragraphe 3 - Concours
d’infractions
Article 330
1. Tout fait tombant sous le
coup de dispositions répres­
sives distinctes édictées par le
présent Code doit être envisagé
sous la plus haute acception
pénale dont il est susceptible.
2. En cas de pluralité de
contraventions ou de délits
douaniers, les condamnations
pécuniaires sont prononcées
pour chacune des infractions
dûment établies.
Article 331
Sans préjudice de l’applica­
tion des pénalités édictées par
le présent Code, les délits d’in­
jures, voies de fait, rébellion,
corruption ou prévarication et
ceux de contrebande avec
attroupement et port d’armes
sont poursuivis, jugés et punis
conformément au droit commun.

Article 328
Lorsque le tribunal a acquis la
conviction que les offres, propo­

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TITRE XII

LA COMMISSION

D’ARBITRAGE DES

LITIGES DOUANIERS

CHAPITRE PREMIER

SAISINE DE LA

COMMISSION

Section 1 - Recours contre
les décisions de
classement et
d’assimilation
Article 332
1. Les recours formés contre
les décisions de classement et
d’assimilation visées à l’article
12 ci-dessus sont présentés
sous forme de requête au prési­
dent de la commission d’arbitra­
ge des litiges douaniers.
2. La requête est signée par
le requérant ou son mandataire.
Elle contient ses nom, qualité et
demeure, l’indication de la déci­
sion attaquée, l’exposé des
motifs. Elle est accompagnée
des documents et éventuelle­
ment des échantillons néces­
saires à l’instruction du recours.
3. Le président de la commis­
sion d’arbitrage des litiges doua­
niers adresse une copie de la
requête au Directeur général
des Douanes qui formule ses
observations et les fait parvenir
au secrétariat de la commission
accompagnées des documents
et échantillons ayant servi au
classement ou à l’assimilation
attaqués.
4. La commission d’arbitrage
des litiges douaniers statue sur
ce recours, dans les conditions
fixées aux articles 337 et sui­
vants du présent Code.

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