CODE DES DOUANES


Sénégalais


2. Elles sont saisies en
quelque lieu qu’elles se trouvent
et les personnes visées aux
paragraphes 1er et 2 de l’article
208 sont poursuivies et punies
conformément aux dispositions
des articles 308 et 309 ci-des­
sus.
3. Lorsqu’ils auront eu
connaissance que celui qui leur
a délivré les justifications d’origi­
ne ne pouvait le faire valable­
ment ou que celui qui leur a
vendu, cédé, échangé ou confié
les marchandises n’était pas en
mesure de justifier de leur
détention régulière, les déten­
teurs et transporteurs seront
condamnés aux mêmes peines
que ci-dessus, quelles que
soient les justifications qui
auront pu être produites.

représentation ou de différence
dans la nature ou l’espèce entre
lesdites marchandises et celles
présentées au départ;
2° les objets prohibés ou for­
tement taxés à l’entrée ou pas­
sibles de taxes intérieures
découverts à bord des navires
se trouvant dans les limites des
ports et rades de commerce
indépendamment des objets
régulièrement manifestés ou
composant la cargaison et des
provisions de bord dûment
représentées avant visite,
3° les marchandises prohi­
bées découvertes à bord des
navires de moins de 500 ton­
neaux de jauge nette naviguant
ou se trouvant à l’ancre dans la
zone maritime du rayon des
douanes.

Paragraphe 5 - Importations
et exportations sans
déclaration

Article 315
Sont réputés importés ou
exportés sans déclaration les
colis excédant le nombre décla­
ré.

Article 313
Constituent des importations
et exportations sans déclaration:
1° les importations ou expor­
tations par les bureaux de
Douane, sans déclaration en
détail ou sous le couvert d’une
déclaration en détail non appli­
cable aux marchandises pré­
sentées;
2° les soustractions ou substi­
tutions de marchandises sous
douane;
3° le défaut de dépôt, dans le
délai imparti, des déclarations
complémentaires prévues à l’ar­
ticle 87 ci-dessus.
Article 314
Sont réputées faire l’objet
d’une importation sans déclara­
tion :
1° les marchandises décla­
rées pour le transport avec
emprunt du territoire étranger ou
de la mer, pour l’exportation
temporaire ou pour l’obtention
d’un passavant de circulation
dans le rayon, en cas de non

Article 316
Sont réputées importations ou
exportations sans déclaration de
marchandises prohibées :
1° toute infraction aux disposi­
tions de l’article 18, paragraphe
3 ci-dessus ainsi que le fait
d’avoir obtenu ou tenté d’obtenir
la délivrance de l’un des titres
visés à l’article 18, paragraphe 3
précité, soit par contrefaçon de
sceaux publics, soit par fausses
déclarations ou par tous
moyens frauduleux,
2° toute fausse déclaration
ayant pour but ou pour effet
d’éluder l’application des
mesures de prohibition. Cepen­
dant, les marchandises prohi­
bées à l’entrée ou à la sortie qui
ont été déclarées sous une
dénomination faisant ressortir la
prohibition qui les frappe ne
sont point saisies; celles desti­
nées à l’importation sont ren­
voyées à l’étranger; celles dont
la sortie est demandée restent
au Sénégal;
3° les fausses déclarations
dans l’espèce, la valeur ou l’ori­

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gine des marchandises ou dans
la désignation du destinataire
réel ou de l’expéditeur réel
lorsque ces infractions ont été
commises à l’aide de factures,
certificats ou tous autres docu­
ments faux, inexacts, incom­
plets ou non applicables;
4° les fausses déclarations ou
manoeuvres ayant pour but ou
pour effet d’obtenir en tout ou
partie un remboursement, une
exonération, un droit réduit, ou
un avantage quelconque atta­
chés à l’importation ou à l’expor­
tation;
5° le fait d’établir, de faire éta­
blir, de procurer ou d’utiliser une
facture, un certificat ou tout
autre document entaché de faux
permettant d’obtenir ou de faire
obtenir indûment, au Sénégal
ou dans un pays étranger, le
bénéfice d’un régime préféren­
tiel prévu soit par un traité ou un
accord international, soit par
une disposition de la loi interne,
en faveur de marchandises sor­
tant du territoire douanier séné­
galais ou y entrant.
Article 317
Sont réputées importations
sans déclaration de marchan­
dises prohibées :
1° le débarquement en fraude
des objets visés à l’article 314
paragraphe 2 ci-dessus,
2° l’immatriculation dans les
séries normales d’automobiles,
de motocyclettes ou d’aéronefs
sans accomplissement préa­
lable des formalités douanières;
3° le détournement de mar­
chandises prohibées ou non de
leur destination privilégiée;
4° le détournement de pro­
duits pétroliers d’une destination
privilégiée au point de vue fis­
cal.
Article 318
1. Est réputée exportation
sans déclaration de marchan­
dises prohibées toute infraction
aux dispositions soit législatives,
soit réglementaires portant pro­
hibition d’exportation ou de

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