CODE DES DOUANES


Sénégalais


Tous faits de contrebande
autre que ceux visés à l’article
309 ci-après, accomplis par un
ou plusieurs individus.
Tous faits d’importation ou
d’exportation sans déclaration
de marchandises d’une valeur
inférieure ou égale à 2.500.000.

B - Deuxième classe
Article 309
Sont passibles de la confisca­
tion de l’objet de fraude, de la
confiscation des moyens de
transport, de la confiscation des
objets servant à masquer la
fraude, d’une amende égale au
quadruple de la valeur sur le
marché intérieur des objets
confisqués et d’un emprisonne­
ment de six mois à cinq ans:
Les délits de contrebande
accomplis par un ou plusieurs
individus au moyen de véhicule
attelé ou autopropulsé, de navi­
re ou embarcation de mer de
moins de 500 tonneaux de
jauge nette, de pirogue ou
bateau de rivière, d’aéronef.
Les faits d’importation ou
d’exportation sans déclaration
lorsque ces infractions portent
sur des marchandises prohi­
bées à l’entrée ou à la sortie ou
fortement taxées à l’entrée ou
soumises à des taxes inté­
rieures ou de sortie, et d’une
valeur supérieure à 2.500.000
francs.

Paragraphe 4 - Contrebande
Article 310
1. La contrebande s’entend
par des importations ou exporta­
tions en dehors des bureaux
ainsi que par toute violation des
dispositions légales ou régle­
mentaires relatives à la déten­
tion et au transport des mar­
chandises à l’intérieur du terri­
toire douanier.

2. Constituent, en particulier,
des faits de contrebande :
a) la violation des dispositions
des articles 49 paragraphe 1,
51, 56, 58 paragraphe 1, 60
paragraphe 1, 68, 200, 201 et
206 ci-dessus,
b) les transbordements frau­
duleux;
c) les versements frauduleux
ou embarquements frauduleux
effectués soit dans l’enceinte
des ports, soit sur les côtes, à
l’exception des débarquements
frauduleux visés à l’article 317
paragraphe 1 ci-après;
d) les soustractions ou substi­
tutions en cours de transport de
marchandises expédiées sous
un régime suspensif, l’inobser­
vation sans motif légitime des
itinéraires et horaires fixés, les
manoeuvres ayant pour but ou
pour résultat d’altérer ou de
rendre inefficaces les moyens
de scellement, de sûreté ou
d’identification et, d’une manière
générale, toute fraude douaniè­
re relative au transport de mar­
chandises expédiées sous un
régime suspensif,
e) la violation des disposi­
tions, soit législatives, soit régle­
mentaires, portant prohibition
d’exportation ou de réexporta­
tion ou bien subordonnant l’ex­
portation ou la réexportation au
paiement des droits ou taxes ou
à l’accomplissement de formali­
tés particulières lorsque la frau­
de a été faite ou tentée en
dehors des bureaux et qu’elle
n’est pas spécialement réprimée
par une autre disposition du pré­
sent Code.
3. Sont assimilées à des
actes de contrebande les impor­
tations ou exportations sans
déclaration lorsque les mar­
chandises passant par un
bureau de Douane sont sous­
traites à la visite du Service des
Douanes par dissimulation dans
des cachettes spécialement
aménagées ou dans des cavités
ou espaces vides qui ne sont
pas normalement destinés au
logement des marchandises.

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Article 311
Les marchandises de la caté­
gorie de celles qui sont prohi­
bées à l’entrée ou fortement
taxées ou soumises à des taxes
intérieures sont réputées avoir
été introduites en contrebande
et les marchandises de la caté­
gorie de celles dont la sortie est
prohibée ou assujettie à des
droits sont réputées faire l’objet
d’une tentative d’exportation en
contrebande dans tous les cas
d’infractions ci-après indiqués:
1. lorsqu’elles sont trouvées
dans la zone terrestre du rayon
sans être munies d’un acquit de
payement, passavant ou autre
expédition valable pour la route
qu’elles suivent et pour le temps
dans lequel se fait le transport à
moins qu’elles ne viennent de
l’intérieur du territoire douanier
par la route qui conduit directe­
ment au bureau ou au poste de
Douane le plus proche et soient
accompagnées des documents
prévus à l’article 200, para­
graphe 2 ci-dessus;
2. lorsque, même étant
accompagnées d’une expédition
portant l’obligation expresse de
la faire viser à un bureau ou
poste de passage, elles ont
dépassé ce bureau ou ce poste
sans que ladite obligation ait été
remplie;
3. lorsqu’ayant été amenées
au bureau ou poste, dans le cas
prévu à l’article 201, paragraphe
2 ci-dessus, elles se trouvent
dépourvues de documents indi­
qués à l’article 200, paragraphe
2;
4. lorsqu’elles sont trouvées
dans la zone terrestre du rayon
en infraction à l’article 207 ci­
dessus.
Article 312
1. Les marchandises visées à
l’article 208 ci-dessus sont répu­
tées avoir été importées en
contrebande à défaut de justifi­
cations d’origine ou si les docu­
ments présentés sont faux,
inexacts, incomplets ou non
applicables.

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