CODE DES DOUANES


Sénégalais


a) dans le cas d’infraction
visée à l’article 314 paragraphe
2 ci-après, s’il administre la
preuve qu’il a rempli tous ses
devoirs de surveillance ou si le
délinquant est découvert;
b) dans le cas d’infraction
visée à l’article 314 paragraphe
3 ci-après, s’il justifie que des
avaries sérieuses ont nécessité
le déroutement du navire et à
condition que ces événements
aient été consignés au journal
de bord avant la visite du Servi­
ce des Douanes.

Paragraphe 3 - Déclarants
Article 290
1. Les signataires de déclara­
tions sont responsables des
omissions, inexactitudes et
autres irrégularités relevées
dans les déclarations, sauf leur
recours contre leurs commet­
tants.
2. Lorsque la déclaration a été
rédigée en conformité des ins­
tructions données par le com­
mettant, ce dernier est passible
des mêmes peines que le signa­
taire de la déclaration.

Paragraphe 5 -

Soumissionnaires

Article 292
1. Les soumissionnaires sont
responsables de l’inexécution
des engagements souscrits,
sauf leur recours contre les
transporteurs et autres manda­
taires.
2. A cet effet, le service
auquel les marchandises sont
représentées ne donne déchar­
ge que pour les quantités à
l’égard desquelles les engage­
ments ont été remplis dans le
délai, et les pénalités réprimant
l’infraction sont poursuivies au
bureau d’émission contre les
soumissionnaires et leurs cau­
tions.

Paragraphe 6 - Complices
Article 293
Les dispositions des articles
45 et 46 du Code pénal sont
applicables aux complices de
délits douaniers qui encourent
les mêmes peines que les
auteurs principaux.

Paragraphe 7 - Intéressés à
la fraude
Paragraphe 4 Commissionnaires en
douane agréés
Article 291
1. Les commissionnaires en
douane agréés sont respon­
sables des opérations en doua­
ne effectuées par leurs soins.
2. Les peines d’emprisonne­
ment édictées par le présent
Code ne leur sont applicables
qu’en cas de faute personnelle.

Article 294
1. Ceux qui ont participé
comme intéressés d’une maniè­
re quelconque à un délit de
contrebande ou à un délit d’im­
portation ou d’exportation sans
déclaration sont passibles des
mêmes peines que les auteurs
de l’infraction et, en outre, des
peines privatives de droits édic­
tées par l’article 322 ci-après.
2. Sont réputés intéressés :
a)
les
entrepreneurs,
membres d’entreprises, assu­
reurs, assurés, bailleurs de
fonds, propriétaires de mar­
chandises et, en général, ceux
qui ont un intérêt direct à la frau­
de;

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b) ceux qui ont coopéré d’une
manière quelconque à un
ensemble d’actes accomplis par
un certain nombre d’individus
agissant de concert, d’après un
plan de fraude arrêté pour assu­
rer le résultat poursuivi en com­
mun;
c) ceux qui ont, sciemment,
soit couvert les agissements
des fraudeurs ou tenté de leur
procurer l’impunité, soit acheté
ou détenu, même en dehors du
rayon, des marchandises prove­
nant d’un délit de contrebande
ou d’importation sans déclara­
tion.
3. L’intérêt à la fraude ne peut
être imputé à celui qui a agi en
état de nécessité ou par suite
d’erreur invincible.
Article 295
Ceux qui ont acheté ou déte­
nu, même en dehors du rayon,
des marchandises importées en
contrebande ou sans déclara­
tion, en quantité supérieure à
celle des besoins de leur
consommation familiale, sont
passibles des sanctions contra­
ventionnelles de la 4e classe.

Section 2 - Responsabilité
civile
Paragraphe Premier Responsabilité de
l’Administration des Douanes
Article 296
1. Lorsqu’une saisie opérée
en vertu de l’article 220 para­
graphe 2 ci-dessus a été recon­
nue non fondée, le propriétaire
des marchandises a droit à un
intérêt d’indemnité, à raison de
1 % par mois de la valeur des
objets saisis, depuis l’époque de
la retenue jusqu’à celle de la
remise ou de l’offre qui lui en a
été faite.
2. Lorsque les marchandises
saisies ont été vendues par
application de l’article 284 ci­

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