CODE DES DOUANES
Sénégalais
a) dans le cas d’infraction
visée à l’article 314 paragraphe
2 ci-après, s’il administre la
preuve qu’il a rempli tous ses
devoirs de surveillance ou si le
délinquant est découvert;
b) dans le cas d’infraction
visée à l’article 314 paragraphe
3 ci-après, s’il justifie que des
avaries sérieuses ont nécessité
le déroutement du navire et à
condition que ces événements
aient été consignés au journal
de bord avant la visite du Servi
ce des Douanes.
Paragraphe 3 - Déclarants
Article 290
1. Les signataires de déclara
tions sont responsables des
omissions, inexactitudes et
autres irrégularités relevées
dans les déclarations, sauf leur
recours contre leurs commet
tants.
2. Lorsque la déclaration a été
rédigée en conformité des ins
tructions données par le com
mettant, ce dernier est passible
des mêmes peines que le signa
taire de la déclaration.
Paragraphe 5 -
Soumissionnaires
Article 292
1. Les soumissionnaires sont
responsables de l’inexécution
des engagements souscrits,
sauf leur recours contre les
transporteurs et autres manda
taires.
2. A cet effet, le service
auquel les marchandises sont
représentées ne donne déchar
ge que pour les quantités à
l’égard desquelles les engage
ments ont été remplis dans le
délai, et les pénalités réprimant
l’infraction sont poursuivies au
bureau d’émission contre les
soumissionnaires et leurs cau
tions.
Paragraphe 6 - Complices
Article 293
Les dispositions des articles
45 et 46 du Code pénal sont
applicables aux complices de
délits douaniers qui encourent
les mêmes peines que les
auteurs principaux.
Paragraphe 7 - Intéressés à
la fraude
Paragraphe 4 Commissionnaires en
douane agréés
Article 291
1. Les commissionnaires en
douane agréés sont respon
sables des opérations en doua
ne effectuées par leurs soins.
2. Les peines d’emprisonne
ment édictées par le présent
Code ne leur sont applicables
qu’en cas de faute personnelle.
Article 294
1. Ceux qui ont participé
comme intéressés d’une maniè
re quelconque à un délit de
contrebande ou à un délit d’im
portation ou d’exportation sans
déclaration sont passibles des
mêmes peines que les auteurs
de l’infraction et, en outre, des
peines privatives de droits édic
tées par l’article 322 ci-après.
2. Sont réputés intéressés :
a)
les
entrepreneurs,
membres d’entreprises, assu
reurs, assurés, bailleurs de
fonds, propriétaires de mar
chandises et, en général, ceux
qui ont un intérêt direct à la frau
de;
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b) ceux qui ont coopéré d’une
manière quelconque à un
ensemble d’actes accomplis par
un certain nombre d’individus
agissant de concert, d’après un
plan de fraude arrêté pour assu
rer le résultat poursuivi en com
mun;
c) ceux qui ont, sciemment,
soit couvert les agissements
des fraudeurs ou tenté de leur
procurer l’impunité, soit acheté
ou détenu, même en dehors du
rayon, des marchandises prove
nant d’un délit de contrebande
ou d’importation sans déclara
tion.
3. L’intérêt à la fraude ne peut
être imputé à celui qui a agi en
état de nécessité ou par suite
d’erreur invincible.
Article 295
Ceux qui ont acheté ou déte
nu, même en dehors du rayon,
des marchandises importées en
contrebande ou sans déclara
tion, en quantité supérieure à
celle des besoins de leur
consommation familiale, sont
passibles des sanctions contra
ventionnelles de la 4e classe.
Section 2 - Responsabilité
civile
Paragraphe Premier Responsabilité de
l’Administration des Douanes
Article 296
1. Lorsqu’une saisie opérée
en vertu de l’article 220 para
graphe 2 ci-dessus a été recon
nue non fondée, le propriétaire
des marchandises a droit à un
intérêt d’indemnité, à raison de
1 % par mois de la valeur des
objets saisis, depuis l’époque de
la retenue jusqu’à celle de la
remise ou de l’offre qui lui en a
été faite.
2. Lorsque les marchandises
saisies ont été vendues par
application de l’article 284 ci