CODE DES DOUANES


Sénégalais


dessus, le propriétaire des mar­
chandises a droit au rembourse­
ment du montant de l’adjudica­
tion augmenté de l’indemnité de
1 % par mois prévue au para­
graphe précédent et calculée
depuis l’époque de la saisie jus­
qu’à celle du remboursement ou
de l’offre qui lui en a été faite.

Paragraphe 2 Responsabilité des
propriétaires des
marchandises
Article 297
Les propriétaires des mar­
chandises sont civilement res­
ponsables du fait de leurs
employés en ce qui concerne
les droits, confiscations,
amendes et dépens.

Paragraphe 3 Responsabilité solidaire des
cautions
Article 298
Les cautions sont tenues, au
même titre que les principaux
obligés, de payer les droits et
taxes, pénalités pécuniaires et
autres sommes dues par les
redevables qu’elles ont caution­
nés.

Section 3 - Solidarité
Article 299
1. Les condamnations contre
plusieurs personnes pour un
même fait de fraude sont soli­
daires, tant pour les pénalités
pécuniaires tenant lieu de
confiscation que pour l’amende
et les dépens.
2. Il n’en est autrement que
pour les infractions aux articles
30 paragraphe 1er et 38 para­
graphe 1er ci-dessus qui sont

sanctionnées par des amendes
individuelles.
Article 300
Les propriétaires des mar­
chandises de fraude, ceux qui
se sont chargés de les importer
et de les exporter, les intéressés
à la fraude, les complices et
adhérents sont tous solidaires et
contraignables par corps pour le
paiement de l’amende, des
sommes tenant lieu de confisca­
tion et des dépens.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS
REPRESSIVES
Section 1 - Classification
des infractions douanières
et peines principales
Paragraphe Premier -

Généralités

Article 301
Les infractions douanières
sont classées en deux catégo­
ries :
- les contraventions doua­
nières prévues et réprimées aux
articles 303, 304, 305, 306 et
307;
- les délits douaniers prévus
et réprimés aux articles 308 et
309.
Article 302
Toute tentative de délit doua­
nier est considérée comme le
délit lui même. La tentative s’en­
tend par un début d’exécution
qui a été suspendue ou a man­
qué son but ou son effet par des
circonstances indépendantes de
la volonté de son auteur.

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Paragraphe 2 ­
Contraventions douanières

A - Première classe
Article 303
1. Est passible d’une amende
de 50.000 francs à 100.000
francs, toute infraction aux dis­
positions des lois et règlements
que l’Administration des
Douanes est chargée d’appli­
quer lorsque cette irrégularité
n’est pas plus sévèrement répri­
mée par le présent Code.
2. Tombent en particulier sous
le coup des dispositions du
paragraphe précédent :
a) toute omission ou inexacti­
tude portant sur l’une des indi­
cations que les déclarations doi­
vent contenir lorsque cette irré­
gularité n’a aucune influence sur
l’application des droits ou prohi­
bitions;
b) toute infraction pour non
respect des dispositions de l’ar­
ticle 75 ci-dessus;
c) toute infraction aux disposi­
tions des articles 53, 57, 59 et
209 ci-dessus du présent Code.

B - Deuxième classe
Article 304
1. Est passible d’une amende
égale au triple des droits et
taxes dus, éludés ou compro­
mis, sans préjudice du paiement
des droits et taxes exigibles,
toute infraction aux dispositions
des lois et règlements que l’Ad­
ministration des Douanes est
chargée d’appliquer lorsque
cette irrégularité a pour résultat
d’éluder ou de compromettre le
recouvrement d’un droit ou
d’une taxe quelconque et qu’elle
n’est pas spécialement réprimée
par le présent Code.
2. Tombent, en particulier,
sous le coup des dispositions du
paragraphe précédent, les
infractions ci-après quand elles
se rapportent à des marchan­

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