CODE DES DOUANES


Sénégalais


Paragraphe 4 - Aliénation
des marchandises saisies
pour infraction aux lois
douanières
A - Vente avant jugement
des marchandises
périssables, des objets
susceptibles de détérioration
et des moyens de transport
Article 283
1. En cas de saisie de
moyens de transport dont la
remise sous caution a été offer­
te par procès-verbal et n’a pas
été acceptée par la partie, ainsi
qu’en cas de saisie de marchan­
dises périssables ou d’objets qui
ne peuvent être conservés sans
courir le risque de détérioration,
il est, à la diligence de l’Admi­
nistration des Douanes et en
vertu de l’autorisation à pied de
requête du juge d’instruction
lorsqu’il est saisi ou du prési­
dent du tribunal le plus proche,
procédé à la vente aux
enchères des objets saisis.
2. L’ordonnance portant auto­
risation de vente est signifiée
dans les meilleurs délais à la
partie saisie conformément aux
dispositions de l’article 260
paragraphe 2 ci-dessus, avec
déclaration qu’il est immédiate­
ment procédé à la vente, même
en l’absence du saisi, attendu le
péril en la demeure.
3. L’ordonnance est exécutée
nonobstant opposition ou appel.

tion est devenu définitif ou, en
cas de jugement par défaut,
lorsque l’exécution provisoire a
été ordonnée par le jugement
de confiscation ou après ratifica­
tion de l’abandon consenti par
transaction.
2. Toutefois, les jugements et
ordonnances portant confisca­
tion de marchandises saisies
sur des particuliers inconnus et
par eux abandonnées et non
réclamées, ne sont exécutés
que huit jours après leur afficha­
ge à la porte du bureau ou du
poste de Douane; passé ce
délai, aucune demande en répé­
tition n’est recevable.
Article 285
Les marchandises sans
valeur ou dont la vente présente
des inconvénients au point de
vue de l’intérêt public sont
détruites ou brisées avant la
mise en vente, en présence des
agents de Douane qui dressent
procès-verbal.

Section 3 - Répartition du
produit des amendes et
confiscations
Article 286
La répartition du produit des
amendes et confiscations est
fixée par décret.

B - Aliénation des
marchandises confisquées
ou abandonnées par
transaction
Article 284
1. Les objets confisqués ou
abandonnés sont aliénés par le
Service des Douanes dans les
conditions fixées par arrêté du
Ministre chargé des Finances
lorsque le jugement de confisca­

CHAPITRE VI

RESPONSABILITE ET

SOLIDARITE

Section 1 - Responsabilité
pénale
Paragraphe Premier -

Détenteurs

Article 287
1. Le détenteur de marchan­
dises de fraude est réputé res­
ponsable de la fraude.
2. Toutefois, les transporteurs
publics ne sont pas considérés,
eux et leurs préposés ou
agents, comme contrevenants
lorsque, par une désignation
exacte et régulière de leurs
commettants, ils mettent l’Admi­
nistration en mesure d’exercer
utilement des poursuites contre
les véritables auteurs de la frau­
de.

Paragraphe 2 - Capitaines de
navires, commandants
d’aéronefs
Article 288
1. Les capitaines de navires,
bateaux, embarcations et les
commandants d’aéronefs sont
réputés responsables des omis­
sions et inexactitudes relevées
dans les manifestes et, d’une
manière générale, des infrac­
tions commises à bord de leur
bâtiment.
2. Toutefois, les peines d’em­
prisonnement édictées par le
présent Code sont applicables
aux commandants des navires
de commerce et de guerre ou
des aéronefs militaires ou de
commerce qu’en cas de faute
personnelle.
Article 289
Le capitaine est déchargé de
toute responsabilité:

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