CODE DES DOUANES


Sénégalais


nistration, conformément à l’ali­
néa 1 de l’article 274 ci-dessus,
quelles que soient les modalités
de recouvrement observées par
eux à l’égard de ce tiers.
2. Toutefois, cette subrogation
ne peut, en aucun cas, être
opposée aux administrations de
l’Etat.

Section 2 - Voies
d’exécution
Paragraphe premier - Règles
générales
Article 276
1. L’exécution des jugements
et arrêts en matière de douane
peut avoir lieu par toutes voies
de droit.
2. Les jugements et arrêts
portant condamnation pour
infraction aux lois douanières
sont, en outre, exécutés par
corps.
3. Les contraintes sont exécu­
toires par toutes voies de droit,
sauf par corps. L’exécution des
contraintes ne peut être suspen­
due par aucune opposition ou
autre acte.
4. En cas de condamnation à
une peine pécuniaire prévue au
présent Code, lorsque l’Admi­
nistration des Douanes dispose
d’éléments permettant de présu­
mer que le condamné a organi­
sé son insolvabilité, elle peut
demander au juge de condam­
ner à la solidarité de paiement
des sommes dues les per­
sonnes qui auront participé à
l’organisation de cette insolvabi­
lité.
5. Lorsqu’un contrevenant
vient à décéder avant d’avoir
effectué le règlement des
amendes, confiscations et
autres condamnations pécu­
niaires prononcées contre lui
par jugement définitif, ou stipu­
lées dans les mêmes délais que
les peines correctionnelles de
droit commun et dans les

mêmes conditions que les dom­
mages et intérêts.

Paragraphe 2 - Droits
particuliers réservés à la
Douane
Article 277
L’Administration est tenue de
n’effectuer aucun paiement en
vertu des jugements attaqués
par les voies d’opposition, d’ap­
pel ou de cassation avec renvoi,
à moins qu’au préalable ceux au
profit desquels lesdits juge­
ments ont été rendus n’aient
donné bonne et suffisante cau­
tion pour sûreté des sommes à
eux adjugées.
Article 278
Lorsque la mainlevée des
objets saisis pour infraction aux
lois dont l’exécution est confiée
à l’Administration des Douanes
est accordée par jugements
contre lesquels une voie de
recours est introduite, la remise
n’en est faite à ceux au profil
desquels lesdits jugements ont
été rendus que sous bonne et
suffisante caution de leur valeur.
La mainlevée ne peut jamais
être accordée pour les mar­
chandises dont l’entrée est pro­
hibée.
Article 279
Toutes saisies du produit des
droits, faites entre les mains des
comptables du Trésor, des
régisseurs ou en celles des
redevables envers l’Administra­
tion des Douanes, sont nulles et
de nul effet, nonobstant lesdites
saisies, les redevables sont
contraints au paiement des
sommes par eux dues.
Article 280
Dans les cas d’apposition de
scellés sur les effets et papiers
des comptables, les registres
des recettes et autres de l’an­
née courante ne doivent pas

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être renfermés sous les scellés.
Lesdits registres sont seulement
arrêtés et paraphés par le juge,
qui les remet à l’agent chargé
de la recette par intérim, lequel
en demeure garant comme
dépositaire de justice, et il en
est fait mention dans le procès­
verbal d’apposition des scellés.
Article 281
1. Dans les cas qui requièrent
célérité, le président du tribunal
peut, sur la requête de l’Admi­
nistration des Douanes, autori­
ser la saisie, à titre conservatoi­
re, des biens du prévenu, soit
en vertu d’un jugement de
condamnation, soit même avant
jugement et ce conformément
aux articles 87 bis et 372 bis du
Code de Procédure civile.
2. L’ordonnance du président
du tribunal est exécutoire non­
obstant opposition ou appel. Il
peut ordonner mainlevée de la
saisie si le saisi fournit une cau­
tion jugée suffisante.
Les demandes en validité ou
en mainlevée de la saisie sont
de la compétence du président
du tribunal.

Paragraphe 3 - Exercice
anticipé de la contrainte par
corps
Article 282
Tout individu condamné pour
délit de douane est, nonobstant
appel ou pourvoi en cassation,
maintenu en détention jusqu’à
ce qu’il ait acquitté le montant
des condamnations pécuniaires
prononcées contre lui; cepen­
dant, la durée de la détention ne
peut excéder celle fixée par la
législation relative à la contrain­
te par corps.

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