CODE DES DOUANES
Sénégalais
B - Action en garantie
Article 269
1. La confiscation des mar
chandises saisies peut être
poursuivie contre les conduc
teurs ou déclarants, sans que
l’Administration des Douanes
soit tenue de mettre en cause
les propriétaires quand bien
même ils lui seraient indiqués.
2. Toutefois, si les proprié
taires intervenaient ou étaient
appelés en garantie par ceux
sur lesquels les saisies ont été
faites, les tribunaux statueront,
ainsi que de droit, sur les inter
ventions ou sur les appels en
garantie.
2. Les délais d’appel, de tier
ce opposition et de vente expi
rés, toutes répétitions et actes
sont non recevables.
E - Fausses déclarations
Article 272
Sous réserve des dispositions
des paragraphes 2 et 3 de l’ar
ticle 86 ci-dessus, la vérité ou
fausseté des déclarations en
douane ne doit être jugée sur ce
qui a été premièrement déclaré.
CHAPITRE V
C - Confiscation des objets
saisis sur inconnus et des
minutes
Article 270
1. L’Administration des
Douanes peut demander aux
juges, sur simple requête, la
confiscation en nature des
objets saisis sur des inconnus
ou sur des individus qui n’ont
pas fait l’objet de poursuites, en
raison du peu d’importance de
la fraude.
2. Il est statué sur la demande
par une seule ordonnance,
même si la requête se rapporte
à plusieurs saisies faites sépa
rément.
D - Revendication des objets
saisis
Article 271
1. Les objets saisis ou confis
qués ne peuvent être revendi
qués par les propriétaires, ni le
prix, qu’il soit consigné ou non,
réclamé par les créanciers
même privilégiés, sauf leur
recours contre les auteurs de la
fraude.
EXECUTION DES
JUGEMENTS, DES
CONTRAINTES ET DES
OBLIGATIONS EN
MATIERE DE DOUANE
Section 1 - Sûretés
garantissant l’exécution
Paragraphe Premier - Droit
de rétention
Article 273
Dans tous les cas de consta
tation d’infraction douanière fla
grante, les moyens de transport
et les marchandises litigieuses
non passibles de confiscation
peuvent, pour sûreté des pénali
tés encourues, être retenus jus
qu’à ce qu’il soit fourni caution
ou versé consignation du mon
tant desdites pénalités.
Paragraphe 2 - Privilèges et
hypothèques, subrogation
Article 274
1. L’Administration a, pour les
droits, confiscations, amendes
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et restitutions, privilège et préfé
rence à tous créanciers sur les
meubles et effets mobiliers des
redevables et, à l’exception des
frais de justice et autres frais
privilégiés, de ce qui est dû pour
six mois de loyer seulement, et
sauf aussi la revendication
dûment formée par les proprié
taires des marchandises en
nature qui sont encore embal
lées.
2. L’Administration dispose
également d’un droit d’hypo
thèque sur les immeubles des
redevables, mais pour les droits
seulement.
3. Les contraintes décernées
en matière douanière emportent
hypothèque de la même maniè
re et aux mêmes conditions que
les condamnations émanées de
l’autorité judiciaire.
4. Tous dépositaires et débi
teurs de deniers provenant du
chef des redevables et affectés
au privilège prévu à l’alinéa 1er
au titre des droits, tous gérants,
administrateurs ou liquidateurs
de sociétés pour les droits dus
par celles-ci, sont tenus, sur la
demande qui leur en est faite,
de payer en l’acquit des rede
vables et sur le montant des
fonds qu’ils doivent ou qui sont
entre leurs mains, jusqu’à
concurrence des droits dus par
ces derniers.
Cette demande, sous forme
d’avis à tiers détenteurs, peut
être envoyée par lettre recom
mandée avec accusé de récep
tion, ou être notifiée, par les
comptables chargés du recou
vrement, dans les formes pré
vues pour la signification des
commandements.
Les comptables chargés du
recouvrement délivrent quittan
ce aux tiers détenteurs pour
acquit de leur paiement.
Article 275
1. Les commissionnaires en
douane agréés qui ont acquitté
pour un tiers des droits, taxes
ou amendes de douane, sont
subrogés au privilège de l’Admi