CODE DES DOUANES


Sénégalais


La mainlevée du mandat de
dépôt ne peut être prononcée et
la demande de mise en liberté
provisoire est déclarée irrece­
vable si la valeur de l’objet de
fraude est égale ou supérieure à
2.500.000 ou si pour une valeur
inférieure à cette somme, le
Ministère public s’y oppose par
réquisitions écrites.
La mainlevée du mandat de
dépôt et la mise en liberté provi­
soire en tout état de cause, sont
subordonnées au paiement des
droits et taxes dus s’il y a lieu,
ainsi qu’au versement d’un cau­
tionnement égal au montant des
condamnations pécuniaires
encourues.
Il n’y a d’exception aux dispo­
sitions de l’alinéa précédent que
si la fausseté du procès-verbal
servant de base aux poursuites
est établie ou si une transaction
définitive a été réalisée.
2. Les dispositions relatives à
la mise en liberté provisoire sont
applicables, même après la clô­
ture de l’information, jusqu’à l’in­
tervention d’une décision défini­
tive sur l’action publique, dès
lors que la durée de la détention
provisoire ne dépasse pas le
maximum de la peine privative
de liberté encourue.
3. A l’égard des personnes
reconnues coupables des faits
prévus à l’alinéa 1er du présent
article, l’application des circons­
tances atténuantes et le bénéfi­
ce du sursis sont subordonnés
au paiement avant jugement de
la totalité des droits et taxes dus
s’il y a lieu ou du montant de la
valeur de l’objet de fraude lors­
qu’il n’y a pas de droit compro­
mis ou éludé.
La demande ou proposition
de libération conditionnelle n’est
recevable qu’après paiement de
la totalité des droits et taxes dus
s’il y a lieu ou du montant de la
valeur de l’objet de fraude lors­
qu’il n’y a pas de droit compro­
mis ou éludé.
Le juge d’instruction, le Procu­
reur de la République et le pré­
sident du tribunal portent les

dispositions du présent article à
la connaissance de l’inculpé ou
du prévenu.
Les mesures prévues à l’ar­
ticle 130 alinéa 5 du Code de
Procédure pénale concernant
l’assignation à résidence sont
obligatoirement ordonnées par
le juge d’instruction, la juridiction
de jugement ou la chambre
d’accusation dans tous les cas
où un individu de nationalité
étrangère inculpé ou prévenu
aura été laissé ou mis en liberté
provisoire.

Section 4 - Dispositions
diverses
Paragraphe Premier - Règles
de procédure communes à
toutes les instances
A - Instructions et frais
Article 263
En première instance et en
appel, l’instruction est verbale
sur simple mémoire et sans frais
de justice à répéter de part ni
d’autre.

B - Exploits
Article 264
1. Les agents des Douanes
peuvent faire, en matière de
douane, tous exploits et autres
actes de justice que les huis­
siers sont habilités à faire; ils
peuvent, toutefois, faire appel à
un commissaire-priseur, notam­
ment pour les formalités de
vente d’objets saisis, confisqués
ou abandonnés.
2. Les agents de poursuite du
Trésor peuvent effectuer, en
matière de recouvrement des
droits et taxes et pénalités de
retard y afférentes liquidés et
pris en charge, tous actes de
poursuite que les huissiers sont

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habilités à faire. Le Trésorier
général peut autoriser le comp­
table à utiliser le ministère
d’huissier à titre exceptionnel.

Paragraphe 2 - Défenses
faites aux juges
Article 265
Le juge ne peut excuser les
contrevenants sur l’intention. Il
ne peut ni donner mainlevée
provisoire des marchandises, ni
modérer les droits, confiscations
ou amendes, non plus qu’en
ordonner l’emploi au préjudice
de l’Administration.
Article 266
Les juges ne peuvent, sous
quelque prétexte que ce soit,
donner contre les contraintes
aucune défense ou surséance
qui sont nulles et de nul effet.
Le cas échéant, et sans préju­
dice des dommages et intérêts
de l’Administration, ils sont per­
sonnellement responsables des
objets pour lesquels les
contraintes ont été décernées.
Article 267
Les juges des tribunaux et
leurs greffiers ne peuvent expé­
dier des acquits de paiement ou
à caution, passavants, récep­
tions ou décharges de soumis­
sions, ni vendre aucun jugement
pour tenir lieu des expéditions.

Paragraphe 3 - Dispositions
particulières aux instances
résultant d’infraction
douanière
A - Preuves de non infraction
Article 268
Dans toute action en répres­
sion d’une infraction douanière
résultant soit d’un constat, soit
d’une saisie, les preuves de non
contravention sont à la charge
du prévenu.

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